CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSK3

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Jean-Luc TISSOT - Me Mylène BARRERE - Mme [H] [P]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSK3

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [H] [P] [Adresse 1] SELARL [5] [Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSK3

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2023, Mme [H] [P], en sa qualité de chirurgien dentiste, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) saisie suite à la notification par ledit organisme d’un indu d’un montant de 940 euros, correspondant au remboursement à tort de la facture n°1672 du lot n°820 pour les soins dentaires (couronne) effectués au profit d’[V] [U], ayant droit de l’assurée madame [J] [Z].

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 qui a été annulée et remplacée par l’audience du 20 septembre 2024.

A cette date, Mme [H] [P], absente et représentée par son conseil, a maintenu sa contestation, exposant avoir transmis en temps les pièces qui se sont égarées. Elle ajoute avoir réitéré son envoi à la suite du courrier de relance de la CPAM en date du 17 janvier 2023. Elle conteste donc l’indu réclamé et la sanction attachée au non respect du délai de 8 jours.

En défense, la CPAM des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal de confirmer l’indu notifié par la caisse à Mme [H] [P] d’un montant de 940 euros et de la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que Mme [P] n’a pas transmis à la caisse les pièces justificatives des soins pratiqués à [V] [U], ayant droit de l’assurée madame [J] [Z], dans le délai imparti et ce, malgré le courrier de relance.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indu

En application des dispositions des articles R 161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances et des feuilles de soins, qu’elles soient électroniques ou sur support papier, est assurée, sous la responsabilité du professionnel exécutant la prestation ouvrant droit à des remboursements, dans un délai de 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.

L’article L161-33 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque “le professionnel est responsable d’une transmission hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] [P], chirurgien dentiste, a exécuté des prestations dentaires au profit de [V] [U], ayant droit de Mme [J] [Z] qui ont été réglés par la CPAM des Yvelines directement au professionnel de santé le 21 novembre 2022 à hauteur de 940 € (parts AMO et AMC).

Mme [H] [P] dans sa lettre de saisine du tribunal écrit “j’ai reçu un premier courrier de la part de l’assurance maladie le 17/01/2023 m’informant que j’avais reçu une somme indue d’un montant de 940 €. Suite à ce courrier, nous avons envoyé les pièces justificatives (cf pièce 1 soit deux feuilles de soins signées par le praticien et l’assurée) le 27 janvier 2023 soit dans les 10 jours après avoir reçu le courrier, donc dans les délais impartis”.

Mme [H] [P] reconnait donc avoir transmis à la CPAM pour la première fois le 27 janvier 2023 les pièces correspondant à sa facture n°1672, lot 820, envoyée le 16 novembre 2022 et payée par l’organisme le 21 novembre 2022, soit au delà du délai fixé par l’article R161-47 du code de la sécurité sociale de 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.

A l’audience Mme [H] [P] affirme avoir transmis les pièces à savoir les feuilles de soins dès le 16 novembre 2022 en même temps que sa facture.

Or d’une part, cette affirmation est en contradiction avec les termes mêmes de son recours.

D’autre p