CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01318

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01318 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZS

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Société [5] -M. [K] [J]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01318 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZS Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [U] [C], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [D] [Y], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 7 octobre 2023, monsieur [K] [J] gérant de [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 16 883,71 euros, représentant 16 317,71 euros de cotisations et 566 euros de majorations de retard, afférentes à la régularisation des cotisations et majorations pour les 1er au 3ème trimestres 2021.

La société [5] et l'URSSAF Ile-de-France ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2024.

A cette date, l’URSSAF d’Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 3051,71 euros de cotisations et 532 euros de majorations de retard.

La société [5] est absente non représentée, sa convocation étant revenue “pli avisé et non réclamé”.

Monsieur [K] [J] n’a pas été convoqué.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [K] [J] n’ayant pas été convoqué par le greffe alors que la contrainte porte sur son compte personnel de travailleur indépendant, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 14h afin de le convoquer régulièrement et garantir un débat contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 14h ;

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame [I] [B] Madame [R] [M]