CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00165

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOM7

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Michaël RUIMY - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOM7

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U.[5] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Béatrice ARMAND, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame [E] [N], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [R] [V], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 22/00165 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOM7

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [T], employée en qualité de technico-commerciale au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2019, se cognant le genou droit contre la première marche en montant les escaliers ce qui lui a occasionné une douleur et un gonflement, le certificat médical initial du 23 mai 2019 faisant état d’un « traumatisme genou droit ».

La CPAM par décision en date du 29 mai 2019 a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 22 mai 2019.

Madame [Y] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 22 mai 2019 au 24 février 2021.

La société [5] a d’abord saisi la CMRA en contestation de l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail et leur relation avec l'accident survenu le 22 mai 2019 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2022 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Yvelines.

Le tribunal suivant un jugement en date du 13 juillet 2023 : - a constaté l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] [T] le 22 mai 2019, - a ordonné avant dire droit une expertise médicale avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [Y] [T] établi par la CPAM des Yvelines, de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 22 mai 2019, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, de dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, de dire si l'accident du 22 mai 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident et de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, - a dit que l'expert déposera son rapport au greffe du contrôle des expertises, en double exemplaire, dans les cinq mois de sa saisine, - a fixé à 800 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise, - a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2023 à 14 heures.

Le rapport du docteur [L] [C] a été déposé le 27 décembre 2023.

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.

La société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal: - entérine les conclusions de l’expert le docteur [L] [C], - juge que les arrêts de travail et soins et autres conséquences imputables à l’accident du travail déclaré par Mme [T] sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2019 au 27 août 2019, - juge que la date de consolidation des lésions de Mme [T] en relation de causalité avec son accident de travail est acquise au 27 août 2019, - juge que les conséquences financières de l’accident au-delà du 27 août 2019 lui sont inopposables, - juge que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et