CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01174
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01174 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7H
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI - M. [K] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01174 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7H
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01174 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7H
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [U] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 11 septembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 et signifiée le 28 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 283,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2024. À cette date, l’URSSAF Île-de-France,venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique abandonner la contrainte, entachée de nullité faute de pouvoir justifier de la réception par le cotisant, d’une mise en demeure préalable.
En défense, Monsieur [K] [U], régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, reçue le 01 mars 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, se désiste d’instance.
Monsieur [K] [U], défendeur non comparant, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l’URSSAF Île-de-France s’est désistée.
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, est parfait qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 :
PRONONCE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01174 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7H ;
PRONONCE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [U] est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE