CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01176
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01176 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7J
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [6] - Me Odile SULEM-BANOUN N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01176 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7J Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 1] [Adresse 1]
assistée de Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF [Localité 5] Service Contentieux [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame [B] [M], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [K] [P], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01176 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7J
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 1er juin 2022, l’URSSAF [Localité 5] a informé la société [6] qu’au regard des dispositions législatives applicables, elle ne serait pas éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 au titre de l’année 2020, l’invitant en conséquence à régulariser ses déclarations.
Suivant un courrier en date du 1er juillet 2022, la société [6] a contesté ne pas être éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 rappelant d’une part être dépendante des secteurs d’activités de la restauration, de l’hôtellerie, de l’évènementiel et de l’enseignement qui ont été fortement impactés, générant une forte perte de chiffre d’affaires et d’autre part accueillir du public ce qui n’a plus été possible au cours des deux vagues successives de COVID.
L’URSSAF suivant un courrier en date du 5 octobre 2022 a maintenu l’inégibilité de la société [6] au dispositif dérogatoire et lui a réclamé les sommes de 1355 € au titre des exonérations injustifiées et 1140 € au titre de l’aide au paiement des cotisations.
L’URSSAF a notifié à la société [6] une mise en demeure datée du 8 mars 2023 distribuée le 10 mars 2023, d’avoir à lui régler la somme de 2498 €.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 9 mai 2023.
L’URSSAF a notifié par courrier du 10 juillet 2023 à la société [6] le rejet de son recours par la CRA pris en sa séance du 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours.
Les parties ont été convoquées d’une part à une tentative de conciliation qui a échoué suivant un constat en date du 29 mars 2024 et d’autre part à l’audience de jugement du 20 septembre 2024.
À cette date, la société [6], assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite : - in limine litis, de surseoir à statuer et renvoyer au Conseil d’Etat une question préjudicielle relative à la légalité des décrets adoptés pour l’application de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020, - si par extraordinaire les décrets n’étaient pas jugés illégaux, sur le fondement de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, d’annuler la mise en demeure de L’URSSAF en date du 8 mars 2023, - à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la société [6] pour son établissement [3] est éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février à avril 2020, d’octobre et novembre 2020, février à avril 2021 et juillet 2021, - en conséquence, annuler la décision de rejet de la CRA en date du 3 juillet 2023, - en conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF en date du 8 mars 2023, - et condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de sa demande de sursis à statuer la complexité des textes rendant particulièrement difficile d’une part la compréhension du dispositif et d’autre part la vérification des conditions d’éligibilité au dispositif et le caractère arbitraire de l’exclusion de certains secteurs d’activité du dispositif caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur le fond elle soulève la nullité de la mise en demeure du 8 mars 2023 qui ne vise par la lettre d’observations du 5 octobre 2022, les informations contenues manquant de clarté et contenant des discordances.
Enfin, elle ajoute être éligible au dispositif puisqu’elle emploie moins de 10 salariés, accueille du public et a été dans l’obligation de fermer, la fédération dont elle dépend confirmant cette obligation de fermeture, produisant à cet égard aux débats un jugement du pôle soc