CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01412

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU7W

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF OU LA CGSS - M. [S] [G]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU7W

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF OU LA CGSS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU7W

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 5.978,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales de juillet à septembre 2022, du 4 ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (5.633 €) et aux majorations de retard (345€).

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2024. À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique abandonner sa contrainte et ne plus rien réclamer au cotisant.

En défense, Monsieur [S] [G], comparant en personne, accepte le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, se désiste d’instance.

Monsieur [S] [G], défendeur, accepte ledit désistement.

Il convient de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 :

CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU7W ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [G] est devenue sans objet;             DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE