JAF Cabinet 2, 8 octobre 2024 — 21/00104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 21/00104 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-HARP
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2020/2040 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Madame [E] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8]
représentée par Maître Violaine FLAMME de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/9253 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] et Mme [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 9] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants majeurs : [G], née le [Date naissance 6] 2002,[L], né le [Date naissance 7] 2004,[P], née le [Date naissance 4] 2005. Dans l'instance en divorce introduite par l'époux le 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - débouté Mme [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué à Mme [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : au domicile de la grand-mère paternelle, les premier et troisième samedis de chaque mois de 14 à 16 h, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement des enfants pour cause de congés, - constaté l’impécuniosité de M. [X], - débouté Mme [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - donné acte aux époux de leur accord sur l’attribution de la jouissance du véhicule C4 à l’épouse à charge pour elle de rembourser le prêt familial.
Par acte du 23 octobre 2023, M. [X] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 20 mars 2024, M. [X] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - ordonner les mesures de publicité légale, - ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil, - constater son état d’impécuniosité, - débouter Mme [L] de sa demande de pension alimentaire, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 21 décembre 2023, Mme [L] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - déclarer le juge français compétent pour appliquer la loi française, - ordonner les mesures de publicité légale, - débouter M. [X] de ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au mode de garde, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant pour [P] et [L], soit 200 euros au total pour l’entretien et l’éducation de ces derniers, - subsidiairement, constater l’état d’impécuniosité de M. [X], - laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.
La décision a été mise en délib