JAF Cabinet 2, 8 octobre 2024 — 23/03882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03882 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H42U
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES : DEMANDEURS :
Association [11], en qualité de curateur de M. [W] [X] [Adresse 10] [Localité 4]
Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6761 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEURS:
Association [5], en qualité de curateur de Mme [S] [D] [Adresse 10] [Localité 4]
Madame [S] [R] [D] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] représentées par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3855 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 13 décembre 2023, l’époux a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Mme [D] a constitué avocat le 1er février 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis 2021, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - attribué la jouissance de la moto Masai à l'époux, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour les conclusions au fond de Mme [D] et de M. [X].
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [X], assisté de la [11], ès-qualités de curateur, demande de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - lui attribuer la jouissance de la moto Masai, - dire que Mme [D] reprendra son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil, - laisser à chacun la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 mai 2024, Mme [D] demande de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré le 8 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 13 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 8 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (