CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00446

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

Affaire :

Mme [Z] [N]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00446 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNOK

Décision n°

Notifié le à - [Z] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [G] ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [C]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 26 juin 2023 Plaidoirie : 16 septembre 2024 Délibéré : 18 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [N] a été employée par l’association [13] en qualité de technicienne de l’intervention sociale et familiale.

Le 31 mars 2022, la salariée a déclaré auprès de la [5] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 25 février 2022 par le Docteur [X]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Après enquête et au motif que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la [11] a saisi le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [N] et son travail habituel.

Le 21 décembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime.

Le 27 décembre 2022, la [11] a notifié à la salariée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 janvier 2023, Madame [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Le 26 avril 2023, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.

Par requête adressée le 26 juin 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [N] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.

A cette occasion, Madame [N] et la [11] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [N] dont la date de première constatation médicale est fixée au 9 décembre 2021 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [Z] [N] recevable,

DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie chron