INTERETS CIVILS, 8 novembre 2024 — 20/00492
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 1902800411 JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00492 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RYNU AFFAIRE : [T] [G] C/ [S] [I] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 08 Novembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [T] [G] demeurant 26 bis, rue Parmentier 94140 ALFORTVILLE comparant en personne assisté de Me Brice KARAGUILIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0765
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I] [C] demeurant 9 Quai de Metz - 75019 PARIS non comparnt, représenté par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
MACIF non comparante, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2018, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, principalement : déclaré M. [S], [B] [I] [C] coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d'incapacité supérieures à trois mois (en l'espèce, 120 jours), commises le 13 octobre 2018 au préjudice de M. [T] [G], reçu la constitution de partie civile de celui-ci et déclaré M. [I] [C] responsable du préjudice subi, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 décembre 2019 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, la chambre des intérêts civils de ce tribunal, par jugement du 5 novembre 2021 déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, a ordonné une expertise médicale de M. [G] confiée au docteur [M] [W], fixé à 900 euros le montant de la consignation à la charge de la victime et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 1er juillet 2022.
Le docteur [Y] [N], désignée par ordonnance de remplacement d'expert du 19 janvier 2022, a examiné la victime le 1er avril 2022 et a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023.
L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois successifs, notamment à l'audience du 1er mars 2024 ; l'audience est intervenue sur le fond le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, délivré par remise à sa personne et auquel étaient jointes la liste des ses pièces et les conclusions du demandeur, M. [I] [C] a fait citer son assureur, la société Macif Assurances, à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 1er mars 2024. aux fins d'intervention forcée.
Par conclusions défendues à l'audience du 5 juillet 2024, M. [T] [G] demande au tribunal de : condamner le défendeur à l'indemniser de ses préjudices comme suit : assistance par tierce personne avant consolidation : 1.264 euros, déficit fonctionnel temporaire : 2.377,33 euros, souffrances endurées : 6.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 3.220 euros, préjudice d'agrément : 2.000 euros, préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, le condamner au paiement de frais d'expertise s'élevant à 900 euros, ordonner l'exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer l'action de M. [G] irrecevable, constater que le demandeur a été induit en erreur par la société Allianz IARD qui lui a laissé croire mensongèrement que le procès-verbal de transaction définitive ne constituait qu'une provision sur les sommes à venir, constater sa bonne foi et, en conséquence, rejeter, dans un souci d'équité, l'ensemble des demandes de la Macif et de M. [I] [C] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions en réponse, M. [S] [T] [G] demande au tribunal de : dire que la Macif devra intervenir à la procédure actuellement pendante devant le présent tribunal et prononcer la jonction des affaires ; à titre principal : juger irrecevable l'action en justice de M. [T] [G], constater que ses dommages et préjudices initiaux ont été définitivement réparés et rejeter ses demandes d'indemnisation, dans l'hypothèse où M. [I] [C] était condamné à quelque titre que ce soit, condamner la Macif à le garantir intégralement et le relever indemne de toutes condamnation qui seraient prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
à titre subsidiaire : ramener les indemnisations qui pourraient être dues à M. [G] à de plus justes proportions, étant donné les incohérences et incertitudes rel