INTERETS CIVILS, 8 novembre 2024 — 23/00113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 2029100003 JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00113 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGCR AFFAIRE : [K] [F] C/ [D] [U]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 08 Novembre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame [H] [R],

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [K] [F] demeurant Chez Maître [B] [S] 4 rue Saint Nicolas - 75012 PARIS non comparante, représentée par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R062

DEFENDERESSE

Madame [D] [U] demeurant 73 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT-MANDE non comparante, représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU LOIR ET CHER non comparante , non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 juin 2021, rendu en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré Mme [D] [U] coupable du chef de violences suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 100 jours) et avec arme, en l'espèce un sac à main, au préjudice de Mme [K] [F] divorcée Chacun, commises à Saint-Mandé le 5 septembre 2020, reçu la constitution de partie civile de Mme [K] [F], ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 800 euros, à la charge de Mme [F], condamné Mme [U] à verser à Me [F] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 7 janvier 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Sur appel interjeté par Mme [U], la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 janvier 2023, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation, saisie le 16 janvier 2023 d'un pourvoi contre cet arrêt, a déclaré ce pourvoi non admis, dans un arrêt du 2 mai 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 juin 2023, Mme [F] a fait citer Mme [U] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne devant la chambre des intérêts civils correctionnels, à l'audience du 8 décembre 2023.

Le docteur [X] [Z], expert désigné, a examiné la victime le 10 novembre 2023 et a déposé son rapport le 17 janvier 2024, puis son rapport définitif le 23 janvier 2024 après examen des dires des parties.

L'audience est intervenue sur le fond le 5 juillet 2024.

Par conclusions n°3 récapitulatives déposées à l'audience, Mme [F] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :

représenter Mme [D] [U] à réparer l'intégralité de son préjudice ;

condamner Mme [U] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les indemnités suivantes : perte de gains professionnels actuels : 25.000 euros, assistance par tierce personne : 1.430 euros, déficit fonctionnel temporaire : 4.468,04 euros, souffrances endurées : 8.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros, préjudice d'agrément : 1.000 euros, préjudice sexuel : 2.000 euros ;

condamner Mme [U] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions n°2 en réponse, Mme [U] demande au tribunal de la recevoir et dire bien fondée en ses écritures et, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil :

à titre principal, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

à titre subsidiaire, de : fixer la date de consolidation au 15 janvier 2021, débouter Mme [F] de ses demandes formées au titre de la pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; réduire les prétentions indemnitaires de Mme [F] comme suit : assistance par tierce personne temporaire : 210,60 euros, déficit fonctionnel temporaire : 510,60 euros, souffrances endurées : 200 euros, préjudice esthétique temporaire : 200 euros ; réduire la somme demandée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à 500 euros ;

à titre infiniment subsidiaire, de : fixer la date de consolidation au 15 janvier 2021, débouter Mme [F] de ses demandes formées au titre de la pertes de gains professionnels actuels, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; réduire les prétentions indemnitaires de Mme [F] comme suit : assistance par tierce personne temporaire : 210,60 euros, déficit fonctionnel temporaire : 510,60 euros, souffrances endurées : 200 euros, préjudice esthétique temporaire : 200 euros ; déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ; réduire la somme demandée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à 500 euros ;

en tout état de cause, de débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher de ses demandes formulées à son encontre.

Par lettre du 10 juin 2024 adressée au tribunal, la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher déclarer se constituer partie civile et demande la condamnation de Mme [U] à lui payer, en application de son recours subrogatoire, la somme de 11.645,22 euros, outre 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation, au 8 novembre 2024.

Le jugement est contradictoire à l'égard de Mme [F] et Mme [U], toutes deux représentées, contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher.

Pour un complet exposé des moyens des parties, si sera fait référence à leurs écritures susvisées, ainsi qu'à la note d'audience.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

Mme [U] ayant été définitivement condamnée pour les faits du 5 septembre 2020, il y a lieu de la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de ces faits.

2/ Sur la demande de nouvelle expertise

Au soutien de cette demande, Mme [U] fait valoir : que le docteur [Z], médecin généraliste, a fait l'impasse sur plusieurs éléments déterminants dans l'évaluation des préjudices de Mme [F] ; qu'il s'est notamment abstenu de toute appréciation de l'état antérieur de celle-ci, malgré le dire adressé par le conseil de Mme [U] ; qu'il s'est contenté d'affirmer que cet état antérieur «n'interférait pas » avec les lésions présentées dans les suites des faits, à savoir, la fracture du cotyle, qu'il estimait consolidée, alors même que préexistaient des séquelles d'une fracture de la région pelvienne ; qu'il s'est également borné à prendre pour acquises les déclarations de Mme [F] sans s'assurer de leur crédibilité au regard du dossier médical, notamment pour l'assistance par tierce personne qu'aucun élément tangible ne justifiait ; qu'il a également retenu un déficit fonctionnel permanent pour des séquelles, sans s'adjoindre les services d'un sapiteur compétent ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité direct et certain entre les faits et les préjudices allégués, de sorte que le rapport d'expertise est incomplet et ne permet pas d'éclairer opportunément le tribunal.

SUR CE

Dans son rapport définitif du 23 janvier 2024, établi en réponse aux dires des parties, l'expert judiciaire rappelle, en les énumérant, les antécédents médicaux et traumatiques de Mme [F], notamment une fracture du bras opérée dans l'enfance, sans séquelles et, à la suite d'un accident sur la voie publique du 25 août 2019, une fracture déplacée du sacrum et de l'ischion.

Dans la discussion médico-légale, il relève, à l'examen du dossier médical, que les examens radiographiques ne mettent en évidence aucune fragilité osseuse – chez cette femme ménopausée à l'âge de 52 ans – et, sur interrogation de l'intéressée, que sur le plan psychologique il n'a jamais été fait état d'un quelconque syndrome dépressif et encore moins de prise en charge malgré une enfance difficile et une relation conjugale orageuse. Il précise que les blessures résultant de l'agression sont constituées par des hématomes multiples – notamment au niveau des membres supérieurs – dont l'évolution a été spontanément favorable, mais également par un traumatisme du bassin avec fracture de la branche ilio et ischio-pubienne droite et une fracture du cotyle droit, qui ont nécessité plusieurs soins – usage de deux cannes anglaises jusqu'au 3 novembre 2020, puis d'une canne jusqu'au 15 janvier 2021, prise répétée d'antalgiques – et par un retentissement émotionnel sévère en raison des circonstances de l'agression (il s'agirait d'une récidive), nécessitant la prise très rapidement d'antidépresseurs, de quelques séances de psychothérapie puis, secondairement, d'un traitement antidépresseur prescrit par un psychiatre. L'expert note la persistance de certains éléments de stress post-traumatique (hypervigilance, réminiscences, syndrome de répétition et comportement anxiophobique) auquel est associé, surtout, un syndrome anxio-dépressif malgré un traitement bien conduit.

En réponse au dire du conseil de Mme [U] sur l'existence d'un état antérieur, le docteur [Z] précise ce qui suit (rapport, pages 21 et 22).

En ce qui concerne les lésions occasionnées le 25 août 2019, et en particulier l'atteinte cotyloïdienne, s'il est signalé sur le compte rendu manuscrit une lésion de la partie antérieure du cotyle droit, un contrôle intervenu le 26 septembre 2019 ne retrouve ni séquelles, ni stigmate de fracture cotyloïdienne, le radiologue précisant que les couvertures (donc les cotyles) sont satisfaisantes. Le docteur [Z] en conclut qu'à supposer la survenue d'une fracture en 2019, il y a eu « restitution in integrum » et que, « dans ce contexte, c'est bien la nouvelle fracture du cotyle postérieure et externe qui est naturellement responsable de l’importance fonctionnelle constatée. Les suites de cet [accident sur la voie publique] ont donc été bien étudiées et contrôlées. »

S'agissant d'une éventuelle ostéoporose post-ménopausique, l'expert rappelle qu'il ne lui appartient pas de prescrire un quelconque examen complémentaire ni de supputer d'une quelconque pathologie qui n'a pas fait sa preuve, les citation de la littérature médicale (soulevées par le conseil de la défenderesse) n’apportant strictement rien dans ce contexte.

Le tribunal relève ainsi que le rapport est très motivé sur l'existence alléguée d'un état antérieur, que l'expert écarte.

Il sera également rappelé, en tout état de cause, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

En l'espèce, les éléments médicaux du dossier et les constatations de l'expert permettent d'établir que Mme [F] ne souffrait pas de douleurs aux hanches avant l'agression dont il s'agit ; que ces douleurs ne sont apparues qu'à la suite de l'agression du 5 septembre 2020 ; qu'elles ont été diagnostiquées dès le 7 septembre 2020 (pièce 47 en demande), soit deux jours après les faits ; que des examens complets ont été réalisés le 25 septembre 2020 par l'unité médico-judiciaire de Créteil (pièce 46) et que ces examens ont confirmé la présence, sous réserve de complications, d'un « traumatisme du bassin et de la hanche droite avec fracture de la partie postérieure de la branche ischio-pubienne droite, fracture de la partie postérieure et externe du cotyle droit, impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, retentissement fonctionnel à la marche, pour se baisser, pour se lever, à la montée et à la descente des escaliers. »

A l'examen de l'ensemble des éléments médicaux, les douleurs et lésions dont il s'agit ne sont apparues qu'à la suite des violences commises à la défenderesse, Mme [F] n'ayant pas souffert de douleurs ou difficultés pour se mouvoir avant ces faits ; elles sont, de ce fait, directement et intégralement imputables à l'agression du 5 septembre 2020. De surcroît, la victime a déclaré qu'elle pratiquait régulièrement le jogging, activité qui aurait été impossible si elle avait souffert de séquelles d'un accident antérieur, ou d'ostéoporose. Le moyen tiré de l'existence d'un état antérieur sera donc écarté.

S'agissant des troubles psychologiques, l'examen des pièces versées aux débats fait apparaître qu'un lourd contentieux opposait les parties depuis plusieurs années ; que Mme [F] était propriétaire depuis le 23 décembre 1994 d'un fonds de commerce de fleuriste et notamment du droit au bail des locaux dans lequel ce fonds était exploité, ainsi que d'un appartement en rez-de-chaussée dans lequel elle vivait, l'ensemble étant situé 73 avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé, dont la mère de Mme [U] – Mme [M] [U] - était alors propriétaire ; que le bail a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 27 novembre 2018, date à laquelle Mme [F] a formé une demande de renouvellement de ce bail à Mme [D] [U], devenue entre-temps propriétaire des murs, qui lui a signifié un refus de renouvellement le 26 février 2019 ; que Mme [F] ayant contesté en justice les motifs de ce refus, la 3ème chambre civile du tribunal de céans, par jugement du 25 mai 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2024, a considéré que la bailleresse ne justifiait pas d'un motif grave et légitime au non-renouvellement et que la locataire avait droit à une indemnité d'éviction, et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant de celle-ci.

Les pièces traduisent également l'existence d'une mésentente plus générale opposant les parties depuis plusieurs années, ponctué de plaintes pénales et de mains courantes déposées depuis 2014 par Mme [F], qui se plaignait de divers troubles de voisinage.

Dans une attestation produite en demande (pièce 40), de Mme [W] [L], voisine de Mme [F] et médecin de profession, déclare être accourue dans la boutique après avoir entendu des cris et avoir découvert Mme [F] plaquée au sol par Mme [U], qui lui tirait violemment les cheveux ; qu'il a fallu deux personnes pour les séparer ; que la boutique a par ailleurs été le lieu de dégradations commises par la défenderesse (vases de fleurs brisés, fleurs jonchant le sol...). La soudaineté et la violence de l'agression sont, ainsi, caractérisées, et ont été reconnues par le tribunal correctionnel dans son jugement de condamnation.

Le certificat médical initial du 5 septembre 2020 fait état, outre de l'impotence fonctionnelle de la hanche droite et d’hématomes, d'une détresse psychologique et un autre certificat du 7 septembre 2020, d'une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours (pièces 39 et 43 en demande). Le certificat de l'unité médico-judiciaire de Créteil du 25 septembre 2020 fait état d'un « retentissement psychologique très important à réévaluer à distance par le psychologue » et d' une incapacité temporaire totale de travail à 100 jours. Une attestation du docteur [I] du 4 mai 2022 (pièce 53), établie près de deux ans après les faits, souligne un état dépressif majeur qui s'aggrave depuis son départ de la région parisienne et du fait d'une fracture du cotyle mal consolidée qui la handicape dans tous les actes de la vie quotidienne et son travail de fleuriste ; son état psychologique fragilisé (pleurs, sentiment de dévalorisation) nécessitant la prescription d'un antidépresseur).

L'ensemble de ces données médicales démontrent l'absence d'incidence d'un état antérieur, tant psychologique qu'orthopédique, dans les lésions de la victime constatées par l'expert judiciaire.

Enfin, l'expert judiciaire a pu légitimement se fonder sur l'examen de la victime pratiqué par ses soins et sur le dossier médical de celle-ci, pour considérer que le recours à un sapiteur n'était pas nécessaire et parvenir à ses conclusions.

Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande de contre-expertise formée par Mme [U], nullement justifiée, et de constater l'imputabilité totale du préjudice de Mme [F] aux faits du 5 septembre 2020.

3/ Sur l'indemnisation des préjudices subis

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.

A l'inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l'indemnisation de la victime, compte tenu du principe de réparation intégrale.

Aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.

ITT professionnelle et arrêts de travail prescrits jusqu'au 28 août 22022 : imputables. Consolidation : 5 septembre 2022, à deux ans des faits. La situation est stabilisée. Séquelles: persistance de certains éléments du stress post-traumatique (hyper-vigilance, réminiscences, syndrome de répétition et comportement anxiophobique) auquel est surtout associé un syndrome anxiodépressif malgré un traitement bien conduit. Assistance par tierce personne justifiée : 2h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% et 1 h par jour pendant la période à 33% (cf. infra), Mme [F], qui habite chez sa fille, ayant dû être assistée par celle-ci pour les courses, le ménage, l'entretien, la préparation des repas et l'aide ponctuelle pour se laver. Préjudice professionnel : l'intéressée a perdu sa boutique qui lui était louée par son agresseur. Elle a repris une activité professionnelle de fleuriste salariée en CDI ; elle est donc toujours apte à l'activité de fleuriste (le tribunal précisant que Mme [F] est titulaire d'un CAP de fleuriste et qu'elle exerce cette activité depuis des années; elle verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2023, pour un emploi salarié de fleuriste).

Déficit fonctionnel temporaire partiel: à 60% du 5 septembre 2020 au 3 novembre 2020 (39 jours, conformément à la demande de la victime), en raison de la fracture du bassin, de l'impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, de l'état de stress post-traumatique sévère, des troubles du sommeil et des hématomes ; à 33% du 4 novembre au 30 novembre 2020 (26 jours), en raison de l'utilisation nécessaire d'une canne anglaise (avec une petite amélioration fonctionnelle) et de la poursuite de l'état de stress post-traumatique ; à 25% du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021 (46 jours), l'intéressée continuant à avoir une canne mais rentrant à la campagne où elle vite seule ; à 20% du 16 janvier 2021 au 4 septembre 2022, veille de la consolidation (597 jours). Souffrances endurées physiques et mentales, en tenant compte des circonstances agressives et des blessures constatées : 3 sur une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7 jusqu'au 15 janvier 2022 du fait des hématomes initialement, de l'impotence fonctionnelle du membre inférieur et de l’utilisation de cannes. Déficit fonctionnel permanent : 12% selon le barème de la Société française de médecine légale, tenant compte des séquelles orthopédiques et des séquelles psychiatriques ; il a été tenu compte de la gêne dans les conditions de vie. Préjudice d'agrément : gêne à la course à pied. Préjudice esthétique permanent : aucun. Préjudice sexuel : ce préjudice a été évoqué à la fin de l'expertise, l'intéressée ayant précisé à l'expert ne plus avoir de compagnon régulier depuis son divorce il y a plusieurs décennies, mais déclaré que depuis l'agression, elle aurait une baisse de la libido et ne pourrait plus avoir de satisfaction sexuelle. Il n'y a pas d'autre chef de préjudice.

Il n'y a pas lieu de fixer la date de consolidation, comme demandé en défense, au 14 janvier 2021, dès lors que : Mme [F] avait fait l'objet d'arrêts de travail réguliers (ses pièces 67 à 69), pour la période du 25 mars 2021 au 29 mai 2021, du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et du 15 juillet 2022 au 21 août 2022, ce qui démontre que son état n'était pas encore stabilisé, le 14 janvier 2021, elle se trouvait encore en difficulté pour se mouvoir puisqu'elle avait besoin d'une canne, et son retentissement psychologique était encore important, les comptes rendus médicaux sur lesquels s'est fondé l'expert et qu'il énumère dans son rapport, démontrent qu'elle a suivi de nombreux examens et traitements médicaux jusqu'en 2022 inclus, dans un certificat du 18 novembre 2020, Mme [A], psychologue, faisait le constat d'un état traumatique sévère et de nombreux symptômes l'empêchant de reprendre une vie professionnelle et sociale.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales étayées et précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [K] [F], âgée de 57 ans lors de la consolidation de ses blessures le 5 septembre 2022 pour être née le 8 juin 1965 et exerçant la profession de fleuriste lors des faits, activité qu'elle a reprise, sera réparé ainsi qu'il suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Préjudices patrimoniaux

Assistance par tierce personne temporaire

Il sera rappelé que l'aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l'aide rémunérée. Toutefois, d'une part, l'aide est fixée selon un tarif horaire qui, s'agissant d'une assistance non spécialisée, est habituellement fixée entre 16 et 25 euros de l'heure. Conformément à la demande de la victime, il sera alloué une indemnité de 22 euros de l'heure pendant 65 jours, soit 1.430 euros.

Pertes de gains professionnels actuels

L'expert judiciaire n'a pas statué sur l'existence de ce poste de préjudice.

Toutefois, Mme [F] justifie, par la production de ses avis d'imposition pour les revenus des années 2018 à 2022, être passée d'un revenu de 29.497 euros en 2018 à 19.719 euros à 2019 – la victime exposant que la baisse de revenus alors supportée n'était pas étrangère à l'attitude de harcèlement déjà menée par Mme [U] – puis 594 euros en 2020, année de l'agression, 7.679 euros en 2021 et 10.267 euros en 2022. En retenant comme rémunération de base le revenu de 2019, de 19.719 euros, il y a lieu de retenir des pertes de gains de 19.125 en 2020, 12.040 euros en 2021 et 9.452 euros en 2022, soit un total de 40.617 euros. Néanmoins, Mme [F] ayant été indemnisée par la caisse primaire d'assurance-maladie par des indemnités journalières du 8 septembre 2020 au 21 août 2022, pour un montant total de 10.661,33 euros, il y a lieu de déduire cette somme de la perte de gains, de sorte que celle-ci s'élève à (40.617 – 10.661,33 euros) 29.955,67 euros.

Cette demande, qui porte sur les conséquences financières de l'incapacité de travail, a un objet distinct de la demande d'indemnité d'éviction actuellement pendante devant le tribunal de céans, laquelle a pour objet la réparation de la perte du fonds de commerce, qui est un préjudice distinct.

Mme [F] produit (sa pièce 70) un extrait Kbis de son activité d'artisan exerçant à titre individuel, et non en société.

Les avis d'imposition versés aux débats constituent dès lors, des justificatifs pertinents pour l'évaluation de son poste de préjudice.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'indemnité de 25.000 euros réclamée est justifiée et sera allouée à la victime.

Préjudices extrapatrimoniaux

Temporaires

Déficit fonctionnel temporaire :

Les troubles dans les conditions d'existence évalués par l'expert justifient que soit allouée à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : (27 x 39 x 60% = 631,80) + (27 x 26 x 33% = 231,66) + (27 x 46 x 25% = 310,50) + (27 x 597 x 20% = 3.223,80) = 4.397,26 euros.

Souffrances endurées (3 sur 7) :

Au regard de la cotation retenue par l'expert et de la durée des souffrances, il sera alloué une indemnité de 8.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire (2,8 sur 7) : ce poste de préjudice sera réparé, au regard de cette évaluation, par une indemnité de 5.000 euros.

Permanents

Déficit fonctionnel permanent (12%) : Mme [F] étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de ses blessures le 5 septembre 2022, son préjudice sera évalué à 1.730 euros du point, soit 20.760 euros.

Préjudice d'agrément :

Mme [F] a déclaré lors de l'expertise, qu'elle pratiquait la course à pied avant l'agression. L'expert a constaté une gêne persistante pour cette activité. Compte tenu de cette constatation, ce poste de préjudice sera évalué à 1.000 euros.

Préjudice sexuel : cette demande, non étayée par des éléments de nature médicale, sera rejetée.

Total : 65.587,26 euros.

Mme [D] [U] sera condamnée à payer cette somme à Mme [K] [F].

4/ Sur le recours subrogatoire du tiers payeur

Il convient de préciser que le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et, pour les dommages causés dans le cadre d'un accident du travail, par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. Ces textes disposent : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, « la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher (41) verse aux débats sa notification définitive de débours du 10 juin 2024, d'un montant de 11.645,22 euros dont 1.046,67 euros pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage du 5 septembre 2020 au 22 août 2022 et 10.661,33 euros pour les indemnités journalières versées du 8 septembre 2020 au 21 août 2022 et déduction faite d'une franchise de 62,78 euros. La victime a été prise en charge au titre du risque maladie.

Ces frais portant sur des postes de préjudice patrimoniaux, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [U] à payer à a caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 11.645,22 euros en application de son recours subrogatoire.

Elle sera également condamnée à verser à la caisse l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.191 euros.

5/ Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [F] et, par conséquent, de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 4.000 euros.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de Mme [U]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; Mme [U] sera donc condamnée au remboursement de ces frais, sauf s'ils ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [K] [F] divorcée Chacun et de Mme [D] [U] épouse [O], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher, en premier ressort,

Reçoit Mme [K] [F] en ses demandes ;

Déboute Mme [D] [U] de sa demande de contre-expertise ;

Déclare Mme [D] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

Condamne Mme [D] [U] à payer à Mme [K] [F] en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 65.587,26 euros se décomposant comme suit : assistance par tierce personne temporaire : 1.430 euros, pertes de gains professionnels actuels : 25.000 euros déficit fonctionnel temporaire : 4.397,26 euros souffrances endurées : 8.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros déficit fonctionnel permanent : 20.760 euros, préjudice d'agrément : 1.000 euros ;

Dit que la provision de 2.000 euros allouée à Mme [K] [F] dans le jugement du 16 juin 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;

Condamne Mme [D] [U] à payer à Mme [K] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Reçoit la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher en son recours subrogatoire ;

Condamne Mme [D] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 11.645,22 euros en application de son recours subrogatoire, et 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Mme [D] [U] au remboursement, sur justificatifs, des frais d'huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure ;

Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de Mme [D] [U], et l'y condamne ;

Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE GREFFIER LE PRESIDENT