INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024 — 21/00070

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 20283000285 JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00070 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SK35 AFFAIRE : [Z] [G], [E] [F], Société RATP CONTROLE ET SURETE LAC LA61 C/ [S] [I]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE

Madame [Z] [G] demeurant 54 quai de la rapée RATP 75012 PARIS non comparante, représentée par Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D605

Madame [E] [F] demeurant 54 quai de la rapée 75012 PARIS non comparante, ni représentée

Société RATP CONTROLE ET SURETE LAC LA61 dont le siège social est sis 54 quai de la rapée 75599 PARIS CEDEX 12 non comparante, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207

DEFENDEUR

Monsieur [S] [I] demeurant 60 rue anatole 94400 VITRY SUR SEINE non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 janvier 2021, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré Mme [S] [I] coupable des chefs de violences sur des personne chargée d'une mission de service public et commises en réunion, suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, au préjudice de Mme [W] [K] (3 jours) et de Mme [Z] [G] (en l'espèce, 7 jours), d'injure publique aggravée au préjudice des mêmes victimes et de violences aggravées par les mêmes circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (21 jours) au préjudice de Mme [E] [F], les trois victimes étant agents RATP dans l'exercice de leurs fonctions au moment des faits ; reçu Mmes [G], [F] et [K], ainsi que la RATP, en leurs constitutions de partie civile ; déclaré Mme [I] responsable du préjudice subi par chacune des victimes ; liquidé le préjudice de Mme [K] ; ordonné une expertise psychiatrique pour Mme [F] et Mme [G], fixé le montant de la consignation à 1.000 euros pour chacune des parties civiles, à leur charge, condamné Mme [I] à verser, à titre d'indemnité provisionnelle, 2.000 euros à Mme [F] et 800 euros à Mme [G], renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 juillet 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, pour qu'il soit statué sur les préjudices de Mme [F], Mme [G] et la RATP. S'agissant de Mme [G], le docteur [D] [H], désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 24 février 2023, a examiné la victime le 17 avril 2023 et a déposé son rapport le 6 mai 2023.

L'expertise n'a pas été diligentée, s'agissant de Mme [F].

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024 devant la chambre des intérêts civils.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, transformé en procès-verbal de perquisition et signifié le 23 mai 2024 par remise au procureur de la République en application de l'article 559 du code de procédure pénale, la RATP a fait citer Mme [S] [I] devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, à l'audience du 7 juin 2024 à 9h15, et demandé au tribunal de condamner Mme [I] à lui payer :

en remboursement de sa créance : - 36.145,85 euros en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, - 22.008,29 en sa qualité d'employeur, - 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion; - 720 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ainsi qu'aux intérêts au taux légal et aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, signifié le 24 mai 2024 par remise au procureur de la République en application de l'article 559 du code de procédure pénale, avec dénonciation de ses pièces et conclusions, Mme [Z] [G] a fait citer Mme [S] [I] à la même audience et demandé au tribunal de la dire recevable bien fondée en ses demandes et de condamner Mme [I] à l'indemniser de ses préjudices comme suit : perte de gains professionnels actuels : 11.196 euros, incidence professionnelle : 5.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 5.442 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par lettre de son conseil du 5 juin 2024 adressée au greffe, Mme [F] a fait valoir : qu'elle a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de ce tribunal d'une demande d'indemnisation, que le président de la CIVI, par décision du 12 juillet 2023, a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit et lui a alloué une indemnité provi