Section des Référés, 18 novembre 2024 — 24/01198
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01198 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHPN CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [M] [X], [L] [V] épouse [X] C/ S.A.R.L. AGIMMO ès qualité de Syndic de copropriété de la Résidence Côté Terrasse; Côté Jardin, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] né le 07 Avril 1948 à ROMORANTIN-LANTHENAY (LOIR-ET-CHER), nationalité française, retraité, demeurant 325 Chemin de la Belle Fontaine - 41200 LOREUX
Madame [L] [V] épouse [X] née le 09 Février 1951 à MILLANCAY (LOIR-ET-CHER), nationalité française, retraitée, demeurant 325 Chemin de la Belle Fontaine - 41200 LOREUX
tous deux représentés par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : 216, avocat postulant et Maître Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S. A. R. L. AGIMMO (CONCEPT PREMIUM - L’ADRESSE) ÈS QUALITÉ DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE CÔTÉ TERRASSE CÔTÉ JARDINS immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 483 292 876 dont le siège social est sis 2 rue de Troyes - 77390 GUIGNES
représentée par Maître Jean Marc BARTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - non comparant à l’audience
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ÈS QUALITE DE DOMMAGE-OUVRAGE DE LA SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295 dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram - 75017 PARIS
représentée par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R070
PARTIES INTERVENANTES
COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY - ÈS QUALITE DE DOMMAGE-OUVRAGE DE LA SOCIÉTÉ VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram - 75017 PARIS
représentée par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R070
S. A. M. A. A. F. immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis à Chalin - 79180 CHAURAY
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19
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Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [S], selon une ordonnance du 13 novembre 2023 (RG N°23/01103) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 18 et 23 juillet 2024 à la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM - L'ADRESSE) et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la demande de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, outre la condamnation in solidum de la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM - L'ADRESSE), ès qualité de syndic de copropriété de la résidence Côté Terrasse Côté Jardins, ainsi que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (n° de police : 7400027825), à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, aux fins de : - prendre acte de ses protestations et réserves, - débouter Monsieur [M] [X] et Madame [L] [X] née [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA aux fins de : - la déclarer recevable en son intervention volontaire, - lui rendre les opérations d’expertise communes, - laisser provisoirement à la charge des parties leurs frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL AGIMMO (CONCEPT PREMIUM - L'ADRESSE) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décisio