REFERES GENERAUX, 20 novembre 2024 — 24/03100

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03100 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGNZ

MINUTE n° : 2024/ 599

DATE : 20 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Compagnie du sport AZZURO ASSURANCES - SARL 2ABR Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. SLA ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTES VOLONTAIRES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Carole DUFOND Me Jean-michel GARRY

2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] a été victime d’un accident le3 juillet 2023, chutant d’une structure gonflable, au sein du parc aquatique de loisirs OKWIDE ECO BEACH.

Par acte du 12 avril 2024, auxquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [H] [P] a fait assigner la SARL SLA ORGANISATION , la SARL 2ABR Assurances -AZZURO ASSURANCES et la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum des défenderesses à lui régler les sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel, outre celle de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées à l’audience, Monsieur [H] [P] a réitéré l’intégralité de ses demandes, en soutenant que la discussion portant sur la reposnsabilité de la société organisatrice ne relève pas de la juridiction saisie.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et reprises à l’audience, la SARL SLA ORGANISATION et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD intervenantes volontaires ont sollicité le rejet de l’intégralité des demandes et subsidiairement formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Par conclusions en réponse déposées à l’audience auxquelles elle se réfère à l’audience, la CPAM du Var ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a sollicité de réserver ses droits.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la fiche bilan secouriste du 4 juillet 2023, que Monsieur [H] [P] s’est blessé en chutant d’un tobbogan gonflable dans le cadre d’une activité aquatique dans l’enceinte du parc aquatique OKWIDE ECO BEACH.

Il résulte du certificat médical initial, que suite à son accident, Monsieur [H] [P] présentait après IRM une entorse grave du genou avec une petite fracture de Segond en regard de la surface moyenne du plateau libial latéral témoignant d’une lésion traumatique du ligament antéro-latéral, nécessitant une intervention chirurgicale, au vu du compte rendu opératoire du 25 juillet 2023.

Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

En présence d’un lien entre la participation à l’attraction au sein du parc aquatique et ses blessures, Monsieur [H] [P] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action e