Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 23/04293
Texte intégral
Min N° 24/00775 N° RG 23/04293 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIK3
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/ Mme [J] [Y] M. [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [J] [Y] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée le : à : Me François LABURTHE et Monsieur [V] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2020, par signature électronique, la Société anonyme Caisse d'Epargne Ile de France (la SA Caisse d'Epargne Ile de France) a consenti à Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] un prêt personnel d’un montant en principal de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,96% l'an, remboursable en 96 mensualités de 351,34 euros, hors assurance.
La SA Caisse d'Epargne Ile de France a adressé à Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.033,10 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 1er septembre 2022.
La SA Caisse d'Epargne Ile de France a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 21 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 12 août 2023 la Société anonyme Caisse d'Epargne Ile de France a fait respectivement assigner Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir :
condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :➢ 26.775,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,96% l'an, à compter du 04 mai 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l’audience du 11 octobre 2023, Madame [J] [Y] représentée, sollicite le renvoi de l’affaire en raison de pourparlers en cours, et Monsieur [V] [F], qui reconnaît le principe de la dette souhaite s’acquitter de son règlement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 18 septembre 2024, lors de laquelle la SA Caisse d'Epargne Ile de France, représentée, indique se désister de l’instance et de son action à l'encontre de Madame [J] [Y], avec laquelle un accord a été conclu. Elle demande la condamnation de Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 13.387,50 euros.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [F] au paiement de la moitié des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et a souligné ne pas être en capacité de justifier de la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP).
Madame [J] [Y], représentée par son conseil, accepte le désistement.
Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué par les soins du greffe à l’audience n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [V] [F] régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son applica