Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/02600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00789 N° RG 24/02600 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFK

S.A. FRANFINANCE

C/ Mme [U] [H] épouse [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [H] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 septembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 06 juillet 2022, par signature électronique, la Société anonyme FRANFINANCE (la SA FRANFINANCE) a consenti à Madame [U] [H] épouse [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,41% l'an, remboursable en 36 mensualités de 297,06 euros, hors assurance.

La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [U] [H] épouse [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.368,32 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 20 mars 2023.

La S.A FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la Société anonyme FRANFINANCE a fait assigner Madame [U] [H] épouse [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 20 avril 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil,en tout état de cause, condamner Madame [U] [H] épouse [R] au paiement des sommes suivantes :➢ 9.925,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l'an, à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

A l'audience du 18 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [U] [H] épouse [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [U] [H] épouse [R], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [U] [H] épouse [R] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (06 juillet 2022) et de la date de l’assignation (16 mai 2024), la demande de la SA FRAN