Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/02611
Texte intégral
Min N° 24/00816 N° RG 24/02611 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSF2
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/ Mme [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée le : à : Madame [M] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 mars 2022, par signature électronique, la Société anonyme [Adresse 6] (la SA CARREFOUR BANQUE) a consenti à Madame [M] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d'un montant maximum en capital de 1.800 euros, avec intérêt au taux débiteur de 19,19% variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Ledit contrat étant en outre assorti d'une carte de crédit permettant d'effectuer des retraits et des paiements comptants à débit immédiat ou différé.
La société [Adresse 6] a adressé à Madame [M] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 299,16 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 02 octobre 2022.
Par acte en date du 22 novembre 2022 la SA CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à l’égard de Madame [M] [Y] à la Société par action simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE (la SASU EOS FRANCE).
La SASU EOS France, a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 novembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2024, la Société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE, a fait assigner Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sa condamnation au paiement des sommes de :
3.366,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l'an, à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 septembre 2024, la SASU EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [M] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et a souligné ne pas être en capacité de justifier de la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP).
Madame [M] [Y], régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [M] [Y] assignée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SASU EOS France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version