Ctx Gen JCP, 6 novembre 2024 — 24/02159
Texte intégral
Min N° 24/00781 N° RG 24/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRDV
S.A. BANQUE DE FRANCE MUTUALISTE
C/ Mme [M] [O] épouse [P] M. [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE DE FRANCE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [O] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ingrid BOILEAU
Copie délivrée le : à : Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02 juillet 2019, la Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (la SA Banque française mutualiste) a consenti à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 27.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,35% l'an, remboursable en 80 mensualités de 402 euros, hors assurance.
Un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 31 août 2021, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, organisé après un moratoire de 5 mois, en 37 mensualités, dont 2 échéances de 232,18 euros et 35 échéances de 800,91 euros, à un taux d’intérêts de 0,79%.
La SA Banque française mutualiste a adressé à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4.004,55 euros au titre des échéances impayées des mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement, par lettres missives en date du 30 janvier 2023.
La S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la caducité du plan de surendettement par lettres recommandées en date du 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la Société anonyme Banque française mutualiste a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
➢ à titre principal, 24.468,03 euros, au titre du solde débiteur du prêt n°10792639 à la date du 29 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,35% sur le principal de 23.069,26 euros à compter du 29 mars 2024,à titre subsidiaire, 23.069,26 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10792639, avec intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter de l'assignation,en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 18 septembre 2024, la SA Banque française mutualiste, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d'avril 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P], régulièrement assignés à personne pour la première, et à domicile pour le second, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] assignés à personne pour la première, et à domicile pour le second, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 d