JLD, 23 novembre 2024 — 24/03073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/03073

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [D] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [O], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2024 à 17h55 ;

Vu le recours de M. [D] [O], né le 04 Mai 2004 à RABAT, de nationalité Marocaine daté du 22 novembre 2024, reçu et enregistré le 22 novembre 2024 à 10h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 novembre 2024, reçue et enregistrée le 22 novembre 2024 à 16H04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [O], né le 04 Mai 2004 à [Localité 19], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Yssam SAIDI, avocat au barreau d’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [D] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions d’irrégularité et y soulève trois moyens : - le premier relatif à l’absence de date de dernière vérification du cinémomètre, - le second, relatif à la disproportion de la mesure de garde à vue, - le troisième relatif au défaut de base légale de la privation de liberté entre la fin de garde à vue le 18/11/24 à 10 heures 30 et la notification de l’arrêté de placement ;

Attendu que si la lecture des pièces de la procédure permet de comprendre que l’étranger a été déféré devant le procureur de la République pour une comparution sur reconnaissance de culpabilité, ce que confirment les écritures dans l’intérêt du retenu, force est de constater que le passage au tribunal judiciaire n’est aucunement documenté, de telle sorte qu’il est impossible au magistrat du siège d’exercer son contrôle sur cette période de privation de liberté et notamment de connaître l’horaire de sa présentation au procureur et au magistrat homologateur ; que dans ces conditions, le troisième moyen des conclusions sera accueilli sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, ni le recours en contestation de l’arrêté et la requête en prolongation ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [O] enregistré sous le N° RG 24/03073 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 24/03078 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 24/03078 et celle introduite par le recours de M. [D] [O] enregistré sous le N° RG 24/03073 ;

DÉCLARONS le recours de M. [D] [O] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [D] [O] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

RAPPELONS à M. [D] [O] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2024 à 11 h 43 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à