JLD, 24 novembre 2024 — 24/03097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/03097
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 novembre 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [D] [U] [S] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [U] [S] [T], notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2024 à 17h15 ;
Vu le recours de M. [D] [U] [S] [T] daté du 23 novembre 2024, reçu et enregistré le 23 novembre 2024 à 15h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 novembre 2024, reçue et enregistrée le 23 novembre 2024 à 08h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [U] [S] [T], né le 02 Septembre 1994 à [Localité 21], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 24/03097 En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [H] [E] [I], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Esther SEGONDS, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Patrick BERDUGO, avocat à ce même barreau choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;
- Me Romain DUSSAULT substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [D] [U] [S] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le contrôle d’identité a été opéré sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale lequel vise TOUTE PERSONNE, quel que soit son comportement pour un temps et dans un lieu déterminés s’agissant de prévenir les atteintes à l’ordre public (contrôle dit préventif) ; que par ailleurs les dispositions des articles L 812-1 et L 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent le contrôle du droits au séjour d’un étranger, à la suite d’une contrôle d’identité opéré sur un autre fondement et le placement en retenue administrative d’un étranger dont la situation doit être vérifiée ; que d’une part le rappel de 8 faits sur une période d’un mois suffit à caractériser le risque prééxistant de trouble à l’ordre public ; que par ailleurs les éléments pouvant servir d’indices d’un détournement de procédure ne sont pas caractérisés, la spécialité de la brugade en charge du contrôle ne lui interdisant pas de procéder à des missions de droit commun ; que la critique de détournement de procédure est donc sans fondement et que le moyen sera rejeté ;
2) Sur l’élément d’extranéité relevé lors du contrôle
Attendu que contrairement à ce qui est plaidé, il a bien été relevé un éléments d’extranéité au moment du contrôle d’identité puisque l’intéressé a spontannément dcélaré sa nationalité colombienne ; le procès-verbal produit aux débats ne relève aucune question en ce sens et fait fois jusqu’à prueve contraire ici non rapportée, le moyen sera rejeté ;
3) Sur le recours à l’interprèste par téléphone pour la notification des droits en retenue
Attendu que si effectivement les droits en retenu ont été notifiés à l’étranger par le truchement d’un interpète par telephone, il convient de rlever d’une part que le procès-verbal récapitualitf de la mesure rappelle l’impossibilité de se déplacer de l’interpète à l’heure de la notification, elle-même particulièrement matinale et au regard de la nécessité d’une notification immédiate des droits ; que la nécessité de ce recours est donc justifiée ;
4) Sur la mention horaire identique sur l’arrêté de placement et l’OQTF
Attendu que la