JLD, 23 novembre 2024 — 24/03075
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/03075 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/03075
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 23 octobre 2024 à 11h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 à 11h08, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 novembre 2024, reçue et enregistrée le 22 novembre 2024 à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [Y], né le 28 Novembre 1990 à [Localité 19] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [Z] [Y];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/03075 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il soutient que l’administration aurait failli à son obligation de diligence en ce qu’elle aurait annulé un vol programmé le 9 novembre 2024 sur le fondement d’une demande d’asile pendante devant l’OFPRA alors même que la décision de cet office serait intervenue le 8 novembre 2024 ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le vol programmé a été annulé dès le 7 novembre 2024, date à laquelle l’administration n’était pas en possession de la décision d’irrecevabilité de l’asile ; que de deuxième part, le retenu a introduit un recours devant le tribunal administratif concernant la décision préfectorale de maintien en rétention consécutive à sa demande d’asile, recours suspensifs de l’éloignement ; qu’enfin, s’il est établi que l’intéressé a été reconnu par ses autorités consulaires, le laissez-passer n’a pas, à ce jour été délivré ; que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu que le conseil du retenu soutient en outre que la requête en prolongation serait irrecevable en ce qu’elle aurait été introduite tardivement l’arrêté de placement étant en date du 23 octobre 2024 à 11 heures 08 et la saisine préfectorale ayant été faite à 11 heures 58, la computation du délai de saisine devant d’effectuer d’heure à heure par rapport à l’heure du placement effectif ;
Mais attendu que la requête en prolongation est une requête fondée sur les dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , c’est à dire une requête en deuxième prolongation de la rétention administrative ; que s’agissant des seconde, troisième et quatrième prolongation la cour de cassation a eu l’occasion de préciser la computation des délais dans deux décisions rendues tant par la chambre criminelle que par la première chambre civile respectivement les 22 janvier 2020 pourvoi n° 19-84.160 et 14 juin 2023 pourvoi n° 22-16.780 précisant que - les délais exprimés en heures se compte d’heure à heure, - les autres délais, exprimés en jours, commencent à courrir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24 heures ;
Que les délais de rétention sont exprimés en jour ; que si la question peut se poser encore de la computation des délais s’agissant de la