3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 19/05249

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [M] [T] c/ Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 7]

MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024

3ème Chambre civile N° RG 19/05249 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MRV3

Grosse délivrée à

la SCP BERARD & NICOLAS , Me Aurélie HUERTAS

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

CAISSES SOCIALES DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat

INTERVENANT VOLONTAIRE Compagnie d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2015 à [Localité 6], M. [M] [T], alors qu'il pilotait son scooter en direction de la principauté de [Localité 7], a été percuté par le véhicule automobile de M. [K], assuré par la compagnie d’assurances MAIF.

Selon les constatations médicales initiales, M. [M] [T] a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, une fracture multi fragmentaire du cuboïde gauche et une fracture des têtes des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarses gauches et des dermabrasions des cuisses.

Une expertise médicale amiable était réalisée au contradictoire de M. [T], dont le rapport a été déposé le 19 mars 2018. Ce dernier saisissait la présente juridiction par actes du 29 novembre 2019, au contradictoire de la caisse sociale de [Localité 7] afin de voir liquider son entier préjudice corporel.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2021 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice enjoignait à M. [T] de communiquer un certain nombre de pièces et condamnait la compagnie d’assurances MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 35 000 €.

Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier la réalité de l’inaptitude professionnelle de M. [M] [T] imputable à l’accident du 26 novembre 2015, ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale sur l’ensemble des chefs de préjudice .

Le docteur [I] [G], ainsi missionné, rendait son rapport le 11septembre 2023.

Les CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] n’ont pas constitué avocat mais ont fait parvenir aux parties, qui le produisent aux débats, le montant de ses débours définitifs datés du 20 septembre 2023 .

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [M] [T] demande au Tribunal : - un total de réclamations indemnitaires de 396 708,08 € au pricipal, - subsidiairement, - la somme de 123 341,45 €, - surseoir à statuer s’agissant des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite, - désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluation du préjudice de retraite, - de condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, - ordonner l’exécution provisoire

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la compagnie d’assurances MAIF sollicite du Tribunal : - de rétracter l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2024, - débouter M. [M] [T] de ses demandes relatives aux postes PGPA, PGPF, préjudice d’agrément, - juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer, - de fixer le préjudice de M. [M] [T] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 40 630 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 16 500 €, SUBSIDIAIREMENT, - d’indemniser le poste Incidence professionnelle par