3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/00245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [G] [N] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU VAR

MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 24/00245 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNYW

Grosse délivrée à

la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS , la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [N] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2022 à [Localité 9], M. [B] au volant de son véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD, roulait sur le pied gauche de Monsieur [G] [N] alors que ce dernier se trouvait sur son véhicule deux roues, à l’arrêt, à un stop.

Selon les constatations médicales initiales, réalisées à l’hopital [8] à [Localité 9], Monsieur [G] [N] a présenté une fracture déplacée de la diaphyse des 2ème et 3 ème métatarsiens.

Le 16 Juin, il consultait un autre médecin lequel mettait en évidence : Une fracture C2-C3 non déplacée,Une fracture comminutive diaphyse M2 et M3,Une fracture parcellaire base M1 latérale,Un oedème dorsal nécessitant de garder l’attelle. Par ordonnance rendue le 31 mars 2013, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [J] afin de procéder à une expertise et a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 7000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 1500 € à titre de provision ad litem et 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2024.

Par acte délivré le 16 janvier 2024, Monsieur [G] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 29 mars 2024 .

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Monsieur [G] [N] demande au Tribunal : - un total de réclamations indemnitaires de 109 759,58€ en deniers ou quittances, - de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de : - fixer le préjudice de Monsieur [G] [N] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 59 678,25 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 7000€, - fixer le montant de l’atrticle 700 pouvant lui revenir à la somme de 1500€, - de débouter Monsieur [G] [N] du surplus de ses demandes, - et statuer ce que de droit sur les dépens. avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision

En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure ci