3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 23/02902

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [O], [W] [Y], [J] [O] c/ Etablissement public L’ETAT FRANCAIS, Organisme CPAM DES YVELINES

MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02902 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBCG

Grosse délivrée à

Me Aurélie HUERTAS , Me Laura SANTINI , Me Benoît VERIGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [O] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [W] [Y] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [J] [O] représenté par ses parents Monsieur [R] [O] et Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Etablissement public L’ETAT FRANCAIS représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2021, le jeune [J] [O] était victime d’un accident au sein de l’école maternelle “[7]” à [Localité 6] ( 06), alors qu’il effectuait un parcours de motricité dans la classe, pendant une séance d’éducation physique, sous la surveillance du personnel enseignant.

Les demandeurs exposent que la tête d’[J] [O] a heurté un module en forme de demi- cercle, lequel a basculé, sectionnant partiellement l’index gauche de l’enfant, lequel a été hospitalisé aux urgences pédiatriques de l’hôpital [5].

Selon les constatations médicales initiales, [J] [O] a présenté une plaie profonde de la face dorsale de l’index gauche avec une fracture de la houpe de P3 et le médecin a évalué un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours sous réserve de complications.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a débouté les parents du jeune [J] de leur demande de provision et de frais irrépétibles.

L'expert a rendu un rapport d’expertise amiable le 27 mars 2023.

Par actes délivrés les 17 et 27 juillet 2023, M.[R] [O] et Mme [W] [Y], ès-qualité et en leurs noms propres ont assigné L’ETAT FRANCAIS au contradictoire de la CPAM des Yvelines devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [R] [O] et Mme [W] [Y] demandent au Tribunal de : - condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en qualité de représentants légaux d’ [J] [O], en réparation du préjudice personnel de ce dernier, la somme totale de 47 200 euros, - surseoir à statuer s’agissant des frais médicaux restés à charge de la victime, - condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en leurs noms propres, au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 5000 € à chacun, - de condamner L’ETAT FRANCAIS à leur verser, ès-qualité, une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de MaîtreAurélie HUERTAS, Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, L’ETAT FRANCAIS sollicite du Tribunal de :

- juger que M. [R] [O] et Mme [W] [Y] ne démontrent pas l’existence d’une faute du personnel enseignant, à l’origine du do