3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 20/00017
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [Z], [R] [V] [O] c/ Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES, Société Les Mutuelles du Mans Assurances, Caisse Sécurité sociale des Indépendants
MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 20/00017 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MS43
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES , la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS , la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES , la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses Expertise Rmee du 1/09/2025 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
Madame [B] [Z] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Madame [R] [V] [O] tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur [U] [Z] (né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15]) [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans Assurances MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Sécurité sociale des Indépendants prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège Centre national de recours contre Tiers, [Adresse 3] [Localité 11] N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES es qualité de tiers payeur, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 1989, sur la commune de [Localité 18], alors qu’elle était âgée de près de 18 ans, Mme [R] [V] [O], passagère d’une motocyclette, a été heurtée par le véhicule conduit par M. [G] [S], assuré auprès des SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MMA IARD SA.
Elle a subi une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse, hématome du bras gauche, déchirure musculaire du bassin droit.
Le Dr [N] , désigné comme expert par le juge des référés de [Localité 18], a déposé son rapport le 20 juin 1991 et a retenu notamment une ITT de 2 mois et un DFP de 10 % , des souffrances endurées qualifiées d’assez importante, un préjudice esthétique modéré , précisant que la blessée pouvait “reprendre ses études notariales mais la perte de chance pour la carrière de danseuse est réelle.” ( carrière de danseuse à l’Opéra)
Ce médecin précisait également : “l’état de la blessée est susceptible d’aggravation ainsi que le laisse supposer le Pr [J]. Un nouvel examen est souhaité dans 5 ans au plus tard.”
Mme [R] [V] [O] a été intégralement indemnisée de ses préjudices par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 novembre 1992.
Elle a poursuivi et achevé ses études de droit et a débuté une activité professionnelle de notaire salariée.
Elle a initié une première procédure en aggravation par assignation en date du 7 avril 1994 et le DR [X] était