3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 23/03804
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [C], [E] [V] épouse [C] c/ Entreprise IRCEM PREVOYANCE, CPAM DE [Localité 5], S.A. SA ALLIANZ IARD SA
MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/03804 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFVI
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES , la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Hervé GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [E] [V] épouse [C] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Hervé GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
IRCEM PREVOYANCE, Institution de prévoyance sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] N’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2018 à [Localité 7], Madame [E] [C] née [V], âgée de 53 ans, alors qu'elle était passagère de la motocyclette conduite par son époux, a été percutée par le véhicule automobile de Mme [T] [U] , assurée par la SA ALLIANZ IARD.
Selon les constatations médicales initiales, Madame [E] [C] a présenté “ un trauma de l’épaule gauche, radio et scanner:luxation gléno-humérale inférieure sans trouble vasculo-nerveux ni atteinte cutanée. Encoche de Hills importante, pas d’atteinte vasculaire au scanner injecté, pas de plexus brachial. Attelle en rotation neutre pendant trois semaines, antalgiques , consultation de traumato à Jicl.”
La SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit indemnitaire total de Madame [E] [C] née [V] et a proposé la mise en oeuvre d’une expertise médicale amiable.
L'expert a rendu un rapport d’expertise amiable contradictoire le 22 septembre 2020.
Par actes délivrés les 20 et 22 septembre 2023? Madame [E] [C] née [V] et Monsieur [D] [C] ont assigné la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM de [Localité 5], et de l’IRCEM PREVOYANCE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La CPAM de [Localité 5] n’a pas constitué avocat mais Madame [E] [C] a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 3 Mai 2021 .
L’IRCEM, institution de prévoyance des emplois de famille n’a pas constitué avocat mais a délivré à la victime une attestation de sa créance définitive , relative aux prestations qu’elle lui a versées au titre de la garantie incapacité.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Madame [E] [C] née [V] , en l’état de son assignation introductive d’instance demande au Tribunal : - à titre principal, un total de réclamations indemnitaires de 488 900,52 €, - à titre subsidiaire 419 482,87 €, - Monsieur [D] [C] sollicite la somme de 5000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, - dire que la condamnation interviendra avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 septembre 2018, - de condamner La SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de so