3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 23/02613

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [D] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement Castorama France

MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02613 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7MM

Grosse délivrée à

Me Audrey MASSEI , Me Marc-david TOUBOUL

expédition délivrée à

le

mentions diverses Renvoi audience 12 mai 2025 à 14h

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, mixte,en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [K] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

La Société CASTORAMA FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2021, Mme [K] [D] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait à l’intérieur du magasin Castorama à [Localité 6] ( 06).

Elle explique avoir trébuché sur une caisse mal positionnée au sol.

Le bilan radiographique initial fait état d’une fracture sous capitale de l’humérus gauche associée à une fracture disjonction du trochiter.

La SAS CASTORAMA n’a pas contesté sa responsabilité en qualité de gardienne de la caisse instrument du dommage et a proposé l’organisation d’une mesure médicale confiée au docteur [S].

Ce dernier a procédé à l’examen de Mme [K] [D] le 25 janvier 2022 et a rendu son rapport le 24 mai 2022.

En l’absence d’accord entre les parties, par actes délivrés les 15 et 22 juin 2023, Mme [K] [D] a assigné la SAS CASTORAMA au contradictoire de la CPAM devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a pas fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [K] [D] demande au Tribunal : - un total de réclamations indemnitaires de 113 411,48 € - de condamner la SAS CASTORAMA à lui verser une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 aôut 2024, la SAS CASTORAMA sollicite du Tribunal de : - débouter Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes à titre principal, et la condamner aux dépens de l’instance, - à titre subsidiaire, - d’homologuer le rapport du DR [S], - dé fixer le préjudice de Mme [K] [D] à ses propres offres qui s’élèvent à la somme totale de 50 080,64 € euros, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour plus de la moitié des sommes allouées, - réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit concernant les dépens.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification du jugement

En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoireà l’égard de tous, si la décison est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Tout en ne contestant pas le droit à indemnisation de la victime, s’estimant ga