3ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 23/02557
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [S] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA
MINUTE N° 24/ Du 25 Novembre 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/02557 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5M3
Grosse délivrée à
Me Bernard GINEZ , Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [S] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021 à [Localité 1], le véhicule de Mme [G] assuré chez la SA AXA FRANCE IARD a percuté la motocyclette deux-roues conduite par M. [W] [S].
Ce dernier a chuté sur le sol, du côté droit a ressenti de violentes douleurs et a été transporté aux Urgences au CHU de [Localité 1].
Selon les constatations médicales initiales, M. [W] [S] a présenté un traumatisme crânien casqué, sans perte de connaissance, traumatisme de l’épaule droite avec fracture du tiers moyen/tiers dystale de la clavicule, déplacé, fermé, extra articulaire, traumatisme de l’hémi-corps droit avec fractures multiples des côtes, contusion de la hanche droite.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste ni les circonstances de l’accident, ni la responsabilité de son assurée.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 5 décembre 2022, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la base de ce rapport.
Par acte délivré le 16 juin 2023 , M. [W] [S] a assigné la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais la SA AXA FRANCE IARD a transmis au Tribunal l’état de ses débours définitifs de cet oraganisme daté du 10 janvier 2023 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
M. [W] [S] est en l’état de son assignation introductive d’instance et demande au Tribunal : - un total de réclamations indemnitaires de 77 849,55€, provision à déduire, - de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de : - à titre principal, déclarer nulle l’assignation introductive d’instance de M. [W] [S], - à titre subsidaire, fixer le préjudice de M. [W] [S] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 28 548,40 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 6000€, - de débouter M. [W] [S] du surplus de ses demandes, - de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoireà l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la nullité