1ère Chambre, 20 novembre 2024 — 21/08546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2024
N° RG 21/08546 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7TZ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [Z]
C/
S.A.S. INTERCONSTRUCTION
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERCONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 Juin 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Interconstruction a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier sis [Adresse 2] (92). Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2017, elle a vendu en état futur d’achèvement un appartement (lot n°42) et des places de stationnement (lots n°57,69,70) à M. [I] [Z].
Aux termes de cet acte, l’achèvement devait intervenir au plus tard au cours du 2ème trimestre 2019 avec une livraison dans les deux mois de la réception de la notification de l’achèvement, en ce non compris le mois d’août, ce dernier étant neutralisé, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension.
La livraison à M. [I] [Z] de l’appartement et des emplacements de stationnement est intervenue le 10 juin 2020.
Invoquant un retard de livraison non justifié, M. [I] [Z], par courrier de son conseil en date du 12 mai 2021, a mis en demeure la société Interconstruction de lui régler la somme de 19 343,83 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2021, il a fait assigner la société Interconstruction devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1217 du code civil, aux fins de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ; - condamner la société Interconstruction à lui payer la somme de 19 343,83 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard de livraison de son appartement et emplacements de parkings; - condamner la société Interconstruction à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2022, la société Interconstruction demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- juger que la société Interconstruction justifie des causes de report de livraison, - juger que M. [I] [Z] ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande, - débouter M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Interconstruction - condamner M. [I] [Z] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 27 juin 2024 devant la deuxième chambre civile a été fixée à l’audience de la première chambre civile du 26 juin 2024, ce en raison du départ à d’un magistrat de la 2ème chambre.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les causes de suspension du délai de livraison
M. [Z] fait valoir qu’aucun élément objectif de nature à établir la réalité des débords de fondation et leur impact sur les travaux n’a été produit par la défenderesse, qu’il n’est pas démontré par cette dernière la survenance d’intempéries, ni leur impact sur le déroulement du chantier ; qu’aucun élément n’est apporté par la défenderesse quant aux difficultés rencontrées avec l’entreprise en charge du lot gros œuvre dont le contrat a été résilié, ni les conséquences sur le déroulement des travaux. La livraison étant intervenue avec huit mois et dix jours de retard le 10 juin 2020, il soutient que ce retard lui a causé un préjudice important correspondant à la valeur locative de l’appartement et des emplacements de stationnement qu’il a acquis.
La société Interconstruction réplique qu’elle justifie de causes contractuelles légitimes de suspension du délai livraison du début du chantier jusqu’à juin 2018,