CTX Protection sociale, 25 novembre 2024 — 24/01477

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2024

N° RG 24/01477 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPB

N° Minute : 24/00684

AFFAIRE

Société [9]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9] [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant pour avocat, Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du Val-de-Marne , vestiaire : P458

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

***

Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 25 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

La société [9] a établi le 5 juin 2023, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [G] [C], exerçant en qualité d'agent de propreté. Il est fait mention d'un accident survenu le 30 mai 2023, dans les circonstances suivantes : Le collaborateur réalisait un décapage avec monobrosse. La victime aurait ressenti une douleur au niveau du ventre lors de l'utilisation de la monobrosse. Un certificat médical initial a été établi le 30 mai 2023, constatant une hernie ombilicale. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 juin 2023. La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 8 décembre 2023 aux fins de contester la durée des arrêts et des soins. En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre en date du 4 juin 2024.

Les parties ont donné leur accord par courriels des 8 août et 3 septembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] venant aux droits de la société [9] demande au tribunal : - De déclarer son recours recevable ; A titre liminaire - D'enjoindre la caisse de transmettre au Dr [Z] l'ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations services à M. [C], ensuite de l'accident du 30 mai 2023 ; - De renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande - D'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction relative aux arrêts de travail prescrits à M. [C], ensuite de son accident du 30 mai 2023 ; - De désigner tel expert qu'il plaira ; (j'ai supprimé les missions conformément à ce que m'a dit [Y]) ; A titre subsidiaire - De constater que le médecin qu'elle a désigné n'a été rendu destinataire d'aucun document permettant de vérifier le bien-fondé des prestations servies à M. [C], consécutivement à l'accident du 30 mai 2023 ; - De juger que l'ensemble des prestations servies à M. [C] ensuite de l'accident du 30 mai 2023 est inopposable à son égard.

En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN demande au tribunal : A titre principal - De rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - De déclarer opposable à la société l'ensemble des prestations (soins et arrêts de travail) prescrits à M. [C] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2023 ; - De condamner la société aux dépens ; A titre subsidiaire - Si la présente juridiction l'estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire dont la mission ne pourra qu'être en relation avec la durée des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2023.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société sollicite la transmission des éléments médicaux à son médecin conseil, et subsidiairement, une mesure d'expertise, faute de transmission de ses éléments. En réplique, la caisse soutient avoir transmis, le rapport médical ainsi que les prescriptions médicales concernant le dossier de M. [C] par lettre recommandée du 12 avril 2024. Le tribunal observe que la caisse produit l'accusé de réception daté du 17 avril 2024.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations