1ère Chambre, 20 novembre 2024 — 22/01164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2024

N° RG 22/01164 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XFJ7

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. principal de l’immeuble [Adresse 4], S.D.C. secondaire de l’immeuble [Adresse 4]

C/

[V] [F], [J] [G] épouse [F]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

S.D.C. principal de l’immeuble [Adresse 4] SAS SOGESTIM [Adresse 1] [Localité 7]

S.D.C. secondaire de l’immeuble [Adresse 4] SAS SOGESTIM [Adresse 1] [Localité 7]

tous deux représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

DEFENDEURS

Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

Madame [J] [G] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230

L’affaire a été appelée le 25 Septembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 25 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [F] et Mme [J] [G] épouse [F] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et d’une place de parking constituant les lots n° 52, 133 et 205 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de M. et de Mme [F] dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble [Adresse 3], représentés par leur syndic la société Sogestim, ont, après mise en demeure du 17 novembre 2021, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Nanterre par exploits du 28 janvier 2022, s’agissant de Mme [J] [F], et du 3 février 2022, s’agissant de M. [F].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble [Adresse 3] représentés par leur syndic demandent au tribunal de les déclarer recevables en leurs demandes et de :

- Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 683,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 19 803,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la décision ; - Condamner solidairement Mme [J] [G] [F] et M. [V] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes de paiement, les syndicats des copropriétaires font valoir que M. et Mme [F] n’ont pas réglé les sommes de 1 683,67 euros s’agissant des charges dues au 3e trimestre 2023 inclus du syndicat principal, et 19 803,58 euros, s’agissant des charges dues au 3e trimestre 2023 inclus du syndicat secondaire ; que ces sommes sont certaines, liquides et exigibles dès lors qu’elles résultent des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires et que contrairement à ce que soutient M. [F], les pièces qu’ils versent aux débats sont suffisantes pour les justifier. Ils prétendent ensuite, s’agissant des frais réclamés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les frais de mise en demeure, de relance sont bien prévus comme étant à la charge du débiteur par cet article et que l’article 9 du contrat type de syndic prévoit expressément que les frais de suivi du co