Surendettement, 25 novembre 2024 — 24/00067

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 11] [Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 15]

N° RG 24/00067 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTQ

N° Minute :

DEMANDERESSE : S.A. [13]

Débiteur(s), trice(s) : [F] [C]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 25 novembre 2024

DEMANDERESSE : S.A. [13] [10] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [C] [F] [Adresse 3] [Localité 9] comparante en personne

[14] Chez [12] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] [Localité 11] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l'audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l'audience de délibérés

DÉBATS :

Audience publique du : 21 octobre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [C] [F] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 juin 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 22 août 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 31 octobre 2023.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, la SA [13] a expliqué que la situation n'est pas irrémédiablement compromise car le déblocage d’un fonds de solidarité logement était possible.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [13] a écrit afin d’actualiser sa créance à la somme de 162,63 euros.

Mme [F] a expliqué que le fonds de solidarité logement n’avait pas encore été débloqué mais qu’elle réglait 20 euros en plus du loyer courant à son bailleur et parfois plus lorsqu’elle le pouvait. Elle perçoit un salaire de 2000 euros nets mensuels et 792,51 euros de prestations familiales. Elle doit régler 650 euros de loyer outre 495,97 euros d’assistante maternelle, 100 euros de facture d’eau tous les trimestres. Elle évalue sa dette locative à 1300 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [13]

La contestation de la SA [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission