Surendettement, 25 novembre 2024 — 24/00057

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 20]

N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSKA

N° Minute :

DEMANDERESSE : [S]

Débiteur(s), trice(s) : [V] [Z] [N]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 25 novembre 2024

DEMANDERESSE : [S] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [Z] [N] [V] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 10] comparante en personne

[18] Chez [16]-surendettement [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[12] Chez [17] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A. [14] Surendettement - [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l'audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l'audience de délibérés

DÉBATS :

Audience publique du : 21 octobre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [Z] [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 juillet 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 211 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [V] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [19] l'a reçue le 24 octobre 2023.

[19] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France 31 octobre 2023 expliquant que la créance était de 17888,01 euros et non 8937,68 euros.

Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[19] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 16298,15 euros.

Mme [V] a expliqué qu’elle avait quitté le logement au mois de décembre 2021 mais avait dénoncé son bail au mois de juillet 2022. Elle reconnaît auprès de [19] une dette de 8937,68 euros. Elle perçoit un salaire de 1452 euros et une prime d’activité de 972 euros. Elle a un fils à charge qui poursuit ses études et pour lequel elle règle les frais de scolarité de 7100 euros pour l’année. Elle a déjà réglé 2030 euros et doit présenter à compter du mois de décembre 2024 quatre chèques de 1242 euros chaque mois. Elle doit également régler un loyer de 315,43 euros avec le chauffage.

Le [14] a rappelé le montant de ses créances.

[18] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2434,26 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de [19]

La contestation de [19] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [V] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard