CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 22/00300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHJ N°MINUTE : 24/481
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre : M. [Z] [G], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part, Et : S.A.S. [21], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE
Avec : [14], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [X] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G], embauché depuis le 1er février 2008 en qualité de monteur-soudeur pour le compte de la société [21], a été victime le 15 mars 2021 dans les circonstances suivantes :
« Le 15 mars 2021 à 15 heures 30 pour des horaires de travail de 08 heures à 13 heures et de 13 heures 30 à 17 heures. - Activité de la victime lors de l’accident : la victime manœuvrait un palan à chaîne pour déplacer et extraire la bande d’un convoyeur en cours de démontage. - Nature de l’accident : rupture du point d’accrochage qui maintenait la bande dans la partie inclinée du convoyeur. - Objet dont le contact a blessé la victime : le convoyeur à bande - Siège des lésions : pied gauche - Nature des lésions : écrasement. Plaies ouvertes. La victime a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 17] Accident constaté par l’employeur le 15 mars 2021 à 15 heures 30. »
Le certificat médical initiale rédigé le 17 mars 2021 par le Docteur [V], médecin au centre hospitalier de [Localité 18], fait état d’une « plaie délabrante de la face interne du pied gauche avec exposition tendineuse ».
L’accident a été pris en charge par la [8] au titre professionnel et l’état de la santé de M. [Z] [G] a été déclaré comme étant consolidé à la date du 15 décembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
La [13] a été saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 17 juin 2022.
Le 29 juin 2022, la [7] a invité M. [Z] [G] à saisir directement le tribunal de céans.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 12 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet de cinq remises avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
Par conclusions n°3 visées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [G] demande au tribunal de :
- dire que l’accident dont il a été victime le 15 mars 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
En conséquence,
- dire que sa rente sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et versée directement par la [9] ; - dire que la société [21] devra l’indemniser de l’intégralité de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel aura pour mission, après examen de donner notamment son avis sur : Le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel permanent Les souffrances physiques endurées, avant et après consolidation ;Les souffrances morales endurées, avant et après consolidation ;La nécessité d’adapter ou non le logement et le véhicule ;Le préjudice esthétique, avant et après consolidation ;Le préjudice d’agrément, avant et après consolidation ;Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;Le préjudice sexuel ;Le préjudice d’établissement ;Tout autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. - dire que les frais d’expertise seront avancés par la [7] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ; - surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente du rapport d’expertise ; - condamner la société [21] à lui payer une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice subi ; - condamner la société [21] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision ; -