2ème Chambre Cabinet B, 19 novembre 2024 — 23/00055

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F4QL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/1026 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [W] [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : retraitée [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : en invalidité domicilié : chez Monsieur [S] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3862 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[W] [N] [Y] et [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 15] (59) sans contrat préalable.

De leur union est née [U] le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] , désormais majeur et indépendant.

Par acte du 19 décembre 2022, [W] [Y] a assigné [F] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires .

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales , statuant en sa qualité de juge de mise en état a : constaté la résidence séparée des époux,attribué à [W] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,dit que [W] [Y] remboursera à titre provisoire une partie du prêt immobilier à hauteur de 500 € par mois, et [F] [P] à hauteur de 202,74 € par mois, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial,dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de la décision,renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juillet 2023 pour les conclusions de la demanderesse. Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [W] [Y] sollicite de : –À titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil, À titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,En tout état de cause :–ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, –dire que chacun des époux ne conservera pas le droit de faire usage du nom de son conjoint, – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil , –Constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 257–2 du Code civil, – Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, – fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2022, - condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 € en capital, - à titre subsidiaire, et si par impossible le versement d'une prestation compensatoire sous la forme de capital s'avère impossible, fixer les modalités de paiement du capital sur 8 années sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles de pension conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, –en tout état de cause , condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le condamner à payer à Madame [Y] une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mars 2024 , auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [F] [P] sollicite de : débouter Madame [Y] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil,débouter Madame [Y] de sa demande de dommages-intérê