CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 24/00039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 24/00039 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGHB N°MINUTE : 24/455

Le treize septembre deux mille vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [Z] [A], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [V], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [C] [J], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante

D'une part,

Et :

[4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [J], allocataire de la [4] (ci-après [3]) était déclarée comme étant seule sans enfant à charge et bénéficiait à ce titre de plusieurs prestations sociales.

Une enquête menée en octobre 2022 par un agent assermenté de la [3] a permis de révéler que Mme [C] [J] avait omis de déclarer la vie maritale qu’elle entretenait avec M. [E] [X] depuis le 1er juin 2022 et qu’elle n’avait pas déclaré l’exactitude de ses salaires lors de ses déclarations trimestrielles sur la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.

Compte tenu de ces informations, son dossier a fait l’objet d’une régularisation et plusieurs indus d’un montant total de 3.300,60 euros lui ont été notifiés le 13 septembre 2023 par la [3].

Retenant une intention frauduleuse, le directeur de la [4] lui a notifié, en date du 18 décembre 2023, l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 825 euros, après avoir recueilli ses observations.

Le 22 janvier 2024, Mme [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette pénalité.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.

***

En cette circonstance, par observations orales Mme [C] [J] reconnait qu’elle n’a pas déclaré son changement de situation à la [3] et indique ne pas s’opposer au paiement de la pénalité, avec la mise en place d’un échéancier.

*

Par conclusions soutenues oralement, la [4] demande au tribunal de : Confirmer la pénalité administrative d’un montant de 825€,Condamner Mme [C] [J] au paiement de la pénalité d’un montant de 825€,Rejeter toute autre demande additionnelle. Elle soutient que la procédure de sanction est conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables, et que la qualification de fraude est retenue en raison des fausses déclarations de Mme [C] [J].

Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

En application de l’article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l’allocataire devra s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d’être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver.

En l’espèce, Mme [C] [J] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la [4] au cours duquel l’allocataire a spontanément déclaré qu’elle vivait en concubinage avec M. [E] [X] depuis le 1er juin 2022, de sorte qu’en déclarant à la [3] être isolée, Mme [C] [J] a établi de fausses déclarations.

Ces fausses déclarations ont entraîné une régularisation du dossier de Mme [C] [J] par la [4], générant un indu d’APL, de prime d’activité et d’aide financière exceptionnelle d’un montant total de 3.300,60 €.

Dès lors, et après avoir recueilli les observations de Mme [C] [J], la