JLD, 23 novembre 2024 — 24/05265
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1851 Appel des causes le 23 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05265 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKQ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Aurélie GOSSET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Madame [J] [X], interprète en langue kabyle, intervient par voie téléphonique,
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [C] de nationalité Algérienne né le 17 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er février 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 6], qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 septembre 2024 par Mme PREFETE DE [Localité 4] , qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 17 heures 25 .
Par requête du 22 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h56 MME LE PREFET DE [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 24 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas de passeport. J’étais malade à ce moment là, donc je n’ai pas vu le représentant du Consul. Je suis très malade, j’ai des problèmes d’oreille. Je n’ai pas été appelé.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Monsieur ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le bref délai n’est pas respecté. Le dernier refus d’audition date de plus d’un mois. Aucune démarche de la préfecture n’est démontrée.
L’intéressé déclare : je n’ai jamais été incarcéré. Je n’ai jamais été condamné. Je voudrais sortir d’ici.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [C] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2024. la mesure de rétention a été prolongée le 28 septembre 2024 puis le 24 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers (décision co