CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00221
Texte intégral
DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00221 N°Portalis DB26-W-B7H-HTCF
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD Service AT/MP 62 - 64 Cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 8 Représentant : Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Emilie RICARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [W] [O] Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [J], ouvrière et représentante du personnel au sein de la société Randstad, a été victime le 15 septembre 2021 (et non le 16, comme initialement indiqué), aux temps et lieu du travail, d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2021 par l’employeur décrit de la manière suivante : l’intéressée aurait subi une agression verbale de la part d’une salariée du comité social et économique à la sortie des locaux dudit comité.
Un certificat médical initial établi le 16 septembre 2021, lendemain du fait accidentel, a relevé une anxiété aiguë suite à un conflit sur le lieu de travail.
Suivant décision notifiée le 21 décembre 2021 après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisie de la contestation formée par l’employeur, la commission de recours amiable rejettera le recours par décision du 2 février 2023.
[V] [J] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 10 mars 2022, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Saisie du recours formé le 30 décembre 2022 par la société Randstad quant à l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins ainsi prescrits, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête postée le 26 juin 2023, la S.A.S. Randstad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à [V] [J] qui ne seraient pas en relation unique et directe avec l’accident du travail du 15 septembre 2021 pour des motifs de forme et de fond et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 12 février 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure. La société Randstad a maintenu sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins sur le seul fondement de l’absence de relation directe et unique avec l’accident du travail, renonçant au moyen initialement développé d’une violation du principe du contradictoire.
Suivant jugement du 8 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la société Randstad et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de l’assurée sociale, désignant pour y procéder le docteur [R] [E] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [V] [J] après le 16 septembre 2021 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 15 septembre 2021 ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 1er août 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que l’ensemble des soins et arrêts de travail considérés étaient en rapport avec l’accident du travail.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des ar