Tb. Paritaire Baux Ruraux, 22 novembre 2024 — 24/00037

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Tb. Paritaire Baux Ruraux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 6] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 24/00037 - N° Portalis DB26-W-B7I-H76I N° RG 23/00023 - N° Portalis DB26-W-B7H-HR56

JUGEMENT PARITAIRE DU 22 Novembre 2024

[Y] [K] [R] [U]

C/

[H] [A]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 et qui ont délibéré :

PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS

ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE

ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN

GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] [R] [U] [Adresse 2] [Localité 8]

Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS

d'une part,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [H] [A] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant et assisté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

d'autre part,

Exposé du litige

Monsieur [Y] [U] a, par requête datée du 25 mai 2023, saisi, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, à l'effet de voir convoquer Monsieur [H] [A] en vue de voir examiner sa contestation du congé qui lui a été signifié le 31 janvier 2023 en vue de la reprise des parcelles louées objet du bail sous seings privés daté du 6 juillet 1992 portant sur des parcelles situées à [Localité 7] et [Localité 8] (SOMME) au motif qu'il aura atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du bail. Il a sollicité la possibilité de céder ce bail à leur fille [O] [U] née en 1985 déjà exploitante qui remplirait toutes les conditions légales pour y prétendre y compris celle tenant au respect du contrôle des structures.

Il a réclamé la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.

A défaut d'accord, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 13 novembre 2023 puis à 3 reprises à la demande des parties.

Le dossier a été retiré du rôle le 15 avril 2024.

La réinscription a été sollicitée le 4 juillet 2024 par le conseil de Monsieur [H] [A].

A l'audience du 9 septembre 2024 le dossier a été renvoyé à celle du 14 octobre 2024.

Monsieur [Y] [U] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [H] [A] a conclu au débouté des demandes et à la validation du congé signifié le 31 janvier 2023, à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le fermage tel qu'indexé outre 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a allégué de ce que Monsieur [U] avait atteint l'âge de la retraite et a soutenu que la bénéficiaire de la reprise ne remplissait pas les conditions légales comme la capacité l'expérience professionnelle, un domicile à proximité des parcelles mais à 20 kms, l'autorisation d'exploiter, la volonté d'exploiter et la possibilité de le faire malgré la pluriactivité. Il a contesté les termes des allégations ne qui rempliraient pas les conditions de forme et qui sur le fond ne concerneraient que la période d'engagement de la procédure mais pas celle antérieure.

Il a évoqué des manquements du preneur concernant le paiement des fermages et impôts fonciers en 2020. Il a contesté les arguments de Monsieur [U] selon lesquels le montant du fermage serait erroné, que le bailleur n'aurait pas rétrocédé 20% de la taxe foncière et le dégrèvement sécheresse.

Il a affirmé que Monsieur [U] connaissait parfaitement le montant du fermage et sa revalorisation. Il a reconnu que les dégrèvements n'avaient pas été déduits.

En réplique, Monsieur [Y] [U] a indiqué que sa fille participait déjà l'exploitation des parcelles, comme le démontrait les attestations produites, qu'elle disposait d'un domicile à proximité des parcelles, du temps, des moyens et des capacités, qu'elle n'avait pas besoin de détenir un diplôme dès l'instance que l'EARL au sein de laquelle elle était associée exploitante la possédait.

Il a contesté sa mauvaise foi en raison de l'existence d'impayés de fermages soutenant qu'il lui était réclamé l'intégralité des taxes foncières alors que le bail ne prévoyait de n'en mettre qu'une partie à la charge du preneur et que le non règlement à échéance ne s'était produit qu'à une reprise.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE DE CESSION DU BAIL ET SES CONTESTATIONS

Les dispositions de l'article L 411-35 du code rural prévoient que :

Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au cha-pitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrém