CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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Société RANDSTAD

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00230 N°Portalis DB26-W-B7H-HTEA

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société RANDSTAD Service AT 62-64 cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08 Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Emilie RICARD

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [F] [H] Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [D], salarié de la société Randstad en qualité de chauffeur livreur, a demandé le 25 novembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome du canal carpien bilatéral sévère, sur le fondement d’un certificat médical du même jour faisant mention d’une telle pathologie.

La Cpam de la Somme a diligenté deux instructions distinctes, pour le canal carpien gauche et le canal carpien droit, ce dont elle a informé l’employeur le 15 décembre 2021 en l’invitant à remplir un questionnaire.

Le médecin-conseil a émis le 15 décembre 2021 un avis favorable à la prise en charge de chacune des deux pathologies.

A l’issue de l’instruction, et suivant décision du 21 mars 2022, la CPAM de la Somme a pris en charge les deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de contestations.

[I] [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail qui se poursuivent, en l’absence de guérison ou de consolidation.

Le 30 décembre 2022, la société Randstad a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail.

La commission n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2023, la société Randstad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant en substance à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à [I] [D], pour des motifs de forme et de fond ; elle a subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 mai 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure. La société Randstad a maintenu sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins sur le seul fondement de l’absence de relation directe et unique avec l’accident du travail, renonçant au moyen initialement développé d’une violation du principe du contradictoire.

Suivant jugement mixte du 10 juin 2024, le tribunal a : - dit que la Cpam de la Somme n’a pas manqué au respect du principe du contradictoire dans le cadre du recours préalable obligatoire ; - avant dire droit, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de l’assuré sociale, désignant pour y procéder le docteur [U] [E] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [I] [D] à compter du 25 novembre 2021 ont-ils en tout ou partie une origine totalement et exclusivement extérieure à la maladie déclarée le 25 novembre 2021 (syndrome du canal carpien bilatéral sévère) ?

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 29 juillet 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits du 25 novembre 2021 au 12 juin 2022 n’avaient pas une origine totalement extérieure à la maladie ; et qu’il n’était par ailleurs pas possible de déterminer si les soins et arrêts prescrits à compter du 13 juin 2022 avaient une origine totalement et exclusivement extérieure à la maladie.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audi