Tb. Paritaire Baux Ruraux, 22 novembre 2024 — 24/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 8] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5IA
JUGEMENT PARITAIRE DU 22 Novembre 2024
[O] [K], [L] [K]
C/
[F] [M] [E] épouse [U], [A] [H] [N] [U]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant et assisté de Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
ET
DEFENDEURS
Madame [F] [M] [E] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [H] [N] [U] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] et [L] [K] ont, par requête datée du 23 avril 2024, saisi tribunal paritaire des Baux Ruraux d'Amiens en vue de voir convoquer :
Madame [F] [E] épouse [U] et Monsieur [A] [H] [N] demeurant [Adresse 5], [Localité 7];
Ils ont indiqué que le 7 mars 1995, Monsieur [G] [D] a donné à bail rural aux époux [U] une parcelle située à [Localité 10] (SOMME), lieudit "[Adresse 9]" cadastré section ZH N°[Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 46 a et 80 ca.
Que ce bail a été consenti pour une durée de NEUF (09) années ayant commencé à courir à compter des travaux préparatoires à la récolte à faire en l'année 1995 soit le 01 octobre 1994 pour se terminer au 30 septembre 2003.
Qu'il s'est renouvelé par tacite reconduction du 01 octobre 2003 au 30 septembre 2012, puis du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2021 et enfin du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2030.
Qu'à la suite du décès de Monsieur [D], ils sont devenus propriétaires de l'immeuble rural objet du bail rural consenti le 07 mars 1995 mais n'ont reçu aucun fermage.
Qu'ils ont appris que Monsieur [A] [U] exploiterait les parcelles sans autorisation du bailleur et que de faux documents auraient été établis.
Qu'ils sollicitent donc le prononcé de la résiliation du bail au regard de la cession prohibée (L411-31 du code rural ), du défaut de paiement des fermages depuis le 20 septembre 2017 et la condamnation de Monsieur et Madame [U] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de l'occupation irrégulière des parcelles, 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier et 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procedure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024. A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2024 puis du 14 octobre 2024.
Le conseil de Monsieur et Madame [O] [K] a développé oralement les termes de ses conclusions.
Il a soutenu que la requête était dépourvue d'ambiguité s'agissant de la reprise des parcelles au profit de Monsieur [K] en vue de leur exploitation et que peu importait l'absence d'indication de la profession de sa conjointe.
Il a allégué de ce qu'en tout état de cause, l'absence de cette mention, de la signature de la requête ne constituait pas un grief de sorte que la nullité n'était pas encourue.
Le conseil de Monsieur [A] [U] et Madame [F] [U] a conclu au prononcé de la nullité de la requête introductive au motif qu'elle ne comporte pas la profession des requérants, la date et leur signature que cela ferait grief surtout au regard des demandes indemnitaires formulées et au débouté de l'indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile. Ils ont contesté les impayés de fermages qui leur sont reprochés justifiant les paiements par l'attestation du notaire qui les a reçus.
Il a jugé dénuée de sérieux la demande indemnitaire au titre d'une occupation irrégulière. Elle ne serait pas en rapport avec le montant des fermages qui au demeurant seraient réglés.
Le jugement est mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DE LA REQUETE
Il résulte des dispositions des articles 114 et 115 du code de procedure civile que :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expres-sément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substanti