Tb. Paritaire Baux Ruraux, 22 novembre 2024 — 24/00036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 11] [Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00036 - N° Portalis DB26-W-B7I-H76H N° RG 23/00022 - N° Portalis DB26-W-B7H-HR52
JUGEMENT PARITAIRE DU 22 Novembre 2024
[P] [J] [K] [B], [X] [S] [G] [E] épouse [B]
C/
[T] [Y]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [K] [B] [Adresse 5] [Localité 8]
Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [X] [S] [G] [E] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [Adresse 6] [Localité 7]
comparant et asisté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
Exposé du litige
Monsieur et Madame [P] et [X] [B] ont, par requête datée du 25 mai 2023, saisi, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, à l'effet de voir convoquer Monsieur [T] [Y] en vue de voir examiner leur contestation du congé qui leur a été signifié le 31 janvier 2023 en vue de la reprise des parcelles louées objet du bail daté du 5 mai 1998 portant sur des parcelles situées à [Localité 10] et [Localité 16] (SOMME) au motif qu'ils auront atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du bail. Ils ont sollicité la possibilité de céder ce bail à leur fille [M] [B] déjà exploitante qui remplirait toutes les conditions légales pour y prétendre et compris celle tenant au respect du contrôle des structures.
Ils ont réclamé la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
A défaut d'accord, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 13 novembre 2023 puis à 3 reprises à la demande des parties.
Le dossier a été retiré du rôle le 15 avril 2024.
La réinscription a été sollicitée le 4 juillet 2024 par le conseil de Monsieur [T] [Y].
A l'audience du 9 septembre 2024 le dossier a été renvoyé au 14 octobre 2024.
Monsieur et Madame [P] [B] ont maintenu leurs demandes initiales assurant que Madame [M] [B] participe à l'exploitation des parcelles louées et qu'elle dispose des moyens pour le faire. Elle a produit des attestations qui démontreraient leurs allégations.
Monsieur [T] [Y] a conclu au débouté des demandes et à la validation du congé signifié le 31 janvier 2023 portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 10] (Somme) :
-Lieudit" [Localité 13] ". section ZH N°[Cadastre 3] d'une uperficie de 3 ha 13 a 10 ca
Commune de [Localité 17] (Somme) :
-Lieudit "[Adresse 15] ". Section ZL N°[Cadastre 2], d'une superficie de 2 ha 92 a 60 ca -Lieudit " [Localité 14] à gauche ", Section ZM N°[Cadastre 4], d'une superficie de 92 a 90 ca
Il a sollicité la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le fermage tel qu'indexé.
Il a allégué de ce que Monsieur et Madame [B] avaient atteint l'âge de la retraite et a soutenu que la bénéficiaire de la reprise ne remplissait pas les conditions légales comme la capacité l'expérience professionnelle, un domicile à proximité des parcelles mais à 20 kms, l'autorisation d'exploiter, la volonté d'exploiter et la possibilité de le faire malgré la pluriactivité. Il a contesté la validité des attestations qui ne rempliraient pas les conditions légales et ne feraient état d'exécution des travaux que depuis que la procédure a été engagée.
Il a également évoqué des manquements du preneur concernant le paiement des fermages et impôts fonciers en 2020. Il a contesté les arguments de Monsieur [B] selon lesquels le montant du fermage serait erroné. Il a affirmé que Monsieur [B] connaissait parfaitement ce montant et sa revalorisation. Il a reconnu que les dégrèvements de la quote part d'impôts fonciers n'avait pas été déduit.
Il a dénoncé également le fait que Madame [B] copreneuse à bail n'était pas associée de l'EARL [Adresse 12] au profit de laquelle les parcelles du bail étaient mises à disposition, qu'elle ne participait pas à l'exploitation et à la mise en valeur des parcelles.
Il en a déduit que la résiliation du bail était encourue en raison des impayés et de l'absence de participation de Madame [B] à l'exploitation des parcelles louées et que le bail ne pouvait donc être transmis.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA CESSION DU BAIL ET