CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 22/00109
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00109 N° Portalis DBY2-W-B7G-GYPE
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
CC Me François HUBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Monsieur [K] [O], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, M. [F] [W] (l’assuré), salarié de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de commercial, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) mentionnant un « syndrome anxio-dépressif, burn out ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 septembre 2020 indiquant « état dépressif et anxieux avec angoisse sévère et insomnie - épuisement physique et moral lié au travail - perte de poids (-9kg en trois mois) - traitement nécessaire + suivi psychologique ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Compte-tenu de l'avis favorable du CRRMP du 20 août 2021, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 23 août 2021.
Par courrier du 22 octobre 2021, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 mars 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 1er mars 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, la présente juridiction a débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire, annulé l'avis du CRRMP de [Localité 4] et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP des [Localité 2] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le CRRMP des [Localité 2] a rendu son avis le 28 mars 2024 aux termes duquel il se déclare favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions remises et soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 23 août 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par l'assuré le 22 septembre 2020 ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la caisse aux entiers dépens.
L'employeur soutient que l'instruction menée par la caisse était insuffisante, qu'il a simplement pu prendre connaissance du questionnaire du salarié des procès-verbaux de contact téléphonique de deux autres personnes, mais pas des pièces justificatives ayant été déposées par le salarié à l'appui de ses affirmations.
Il précise que les pièces et observations déposées par lui le 3 juin 2021 à destination du CRRMP ne semblent pas avoir été prises en compte
L'employeur ajoute que l'avis du CRRMP des [Localité 2] est dépourvu de motivation, qu'il ne détaille pas les éléments factuels qui auraient fondé sa décision.
L'employeur affirme que le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré n'est pas étbli, que l'assuré a bénéficié d'un véhicule de fonction 5 places à compter du mo