CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00681

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 23/00681 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMSW

AFFAIRE :

[L] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) : CC [L] [U] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE CC EXE [L] [U] Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [P] [G], délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [U] (l’assuré) a bénéficié d’arrêts de travail du 25 août 2022 au 26 août 2022, puis à compter du 27 août 2022.

Par courrier en date du 7 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 78,14 euros au titre d’indemnités journalières perçues pour la période du 28 août 2022 au 29 août 2022 en raison de l’application du délai de carence.

Par courrier reçu le 22 mars 2023, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.

Par décision en date du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré, confirmé l’indu en son entier montant, soit la somme de 78,14 euros, et dit que l’assuré est bien redevable de cette somme envers la caisse.

Par une nouvelle décision en date du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a de nouveau confirmé l’indu en son entier montant et dit que l’assuré était bien redevable de la somme de 78,14 euros à l’égard de la caisse, au titre de cet indu.

Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête du 12 décembre 2023 soutenue oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’annuler l’indu.

L’assuré reconnaît que ses deux arrêts de travail prescrits au mois d’août 2022 portent sur deux pathologies différentes mais considère injustifié le fait que la caisse ait appliqué deux délais de carence alors que les deux arrêts sont consécutifs. Il fait état d’une erreur de diagnostic de la part du premier praticien qu’il a vu en consultation, ce pourquoi la pathologie mentionnée sur la prolongation d’arrêt est différente de celle décrite sur le premier arrêt.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse a indiqué au tribunal s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le bien-fondé de l’indu.

La caisse précise avoir sollicité un nouvel avis de son médecin-conseil pour qu’il se prononce à nouveau sur la continuité ou l’absence de continuité des arrêts litgieux. Elle demande à être autorisée de produire cet avis en délibéré.

Lors de l’audience, la caisse a été autorisée à produire en délibéré l’avis de son médecin-conseil.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Aucun avis du médecin-conseil n’a été produit par la caisse en délibéré.

MOTIVATION

L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des q