CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/00657
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HBNF
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[7]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [11]
CC [7]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [11] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [B] [J], salarié de la [8], Délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2017, M. [W] [Z], salarié de la SAS [11] (l’employeur) a été victime d'un accident de travail. Une déclaration d'accident de travail a été adressée à la [6] (la caisse). Cette dernière a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 28 janvier 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12% au titre des séquelles « à type de limitation moyenne de l’abduction et de la rotation interne et limitation légère des autres mouvements de l’épaule droite, côté dominant ».
Par courrier du 12 juillet 2022, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 22 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par décision en date du 18 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le Dr [T] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2024.
Aux termes de son courrier du 13 février 2024 soutenu oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré doit être ramené à 5% maximum.
Aux termes de son courrier en date du 12 mars 2024 , la caisse a déclaré s’en remettre à la juridiction et a sollicite une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit .
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l'employeur ayant contesté le taux d'IPP de 12% attribué à l'assuré à la consolidation de son état suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2017, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Or, l'expert indique dans son rapport définitif que “Dans le cas de M. [Z], nous sommes dans le cas d’une épaule dominante sur des limitations légères de tous les mouvements avec un état antérieur initial déjà indem