CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00109
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 23/00109 N° Portalis DBY2-W-B7H-HDXP
AFFAIRE :
Société [8] [Localité 9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8] [Localité 9]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Julia BRULAY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8] [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Monsieur [R] [X], Chargé d’Affaires Juridiques muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, M. [E] [K] (l’assuré), salarié de la SASU [8] [Localité 9] (l’employeur) en qualité d'opérateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 novembre 2021 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 6 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 6 septembre 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 8 novembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête réceptionnée au greffe le 8 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 8 mars 2023 soutenue oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'assuré ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur soutient que le poste occupé par l'assuré n'est pas à l'origine de sa maladie, que l'exposition aux gestes n'est pas réalisée par l'assuré ; que dans l'enquête administrative l'assuré a reconnu que le poste décrit correspondait à la réalité ; que les mouvements effectués par un opérateur de production du secteur Barres démontrent que le bras n'est pas décollé du corps à plus de 60 degrés lors de l'utilisation de la ponceuse et de la meuleuse, lors de la récupération des échantillons. Il souligne que le salarié dispose d'une aide à la manutention avec l'utilisation du chariot et du porteur retourneur.
L'employeur ajoute que l'assuré avait évoqué auprès de son supérieur hiérarchique des problèmes de santé dus à son activité antérieure de charpentier couvreur ; que lorsque l'assuré a été embauché il travaillait depuis 17 ans dans le secteur du bâtiment, que durant cette période il a effectué les gestes pathogènes prévus au tableau des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le r