CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00127
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEBC
AFFAIRE :
[14]
C/
[K] [G]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[6]
CC [K] [G]
[5]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[14] Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe le 17 mars 2023, M. [K] [G] a formé opposition à une contrainte de l’[11] (l’URSSAF) en date du 28 février 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mars 2023 portant sur un montant global de 46.927 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août à décembre 2019, la régularisation 2018, février 2020, septembre à décembre 2020, la régularisation 2020, janvier à août 2021, la régularisation 2021.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des recours n°23/00465 et n°23/00127 ; - valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023 pour son entier montant de 46.927 euros (soit 45.970 euros en principal + 957 euros de majorations de retard) ; - condamner le cotisant au paiament de la somme de 46.927 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; - condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 de 71, 63 euros ; - condamner le cotisant au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le cotisant de son opposition comme infondée et purement dilatoire ; - débouter le cotisant de toutes ses demandes ; - condamner le cotisant aux entiers dépens.
L'URSSAF indique que la contrainte objet du présent litige repose sur une mise en demeure émise le 14 novembre 2022, contestée par le cotisant dont le recours a été enregistré sous le n°RG 23/00465, qu'elle sollicite la jonction de ces deux affaires ;
L'URSSAF soutient que l'obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence ; qu'en qualité d'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants elle n'entre pas dans le champ d'application des directives n°92/49 et 92/96 CEE ; qu'elle n'est pas non plus une entreprise au sein des articles 85 et 86 du traité des Communautés européennes, qu'elle n'est donc pas soumise au droit européen de la concurrence.
L'URSSAF souligne que le fait d'avoir contracté une assurance complémentaire à l'étranger n'exonère pas le cotisant de son obligation d'affiliation à la sécurité sociale en sa qualité d'artisan exerçant en France.
L'URSSAF relève que la procédure est régulière, qu'elle a envoyé les mises en demeure préalablement à l'émission de sa contrainte.
L'URSSAF ajoute que la contrainte est fondée, que les sommes et les périodes réclamées sont justifiées ; qu'elle n'a pas commis de faute à l'égard du cotisant.
Aux termes de son courrier du 13 mars 2023 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le cotisant demande au tribunal : - d’annuler la contrainte ; - de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi.
Le cotisant soutient que le droit communautaire prime sur le droit national, qu’il a souscrit auprès de sociétés d’assurance européennes, pour l’ensemble des risques indiqués, des contrats d’assurance se substituant à la sécurité sociale française.
Il ajoute que l’URSSAF se