CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 24/00072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Novembre 2024

N° RG 24/00072 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOKS

AFFAIRE :

[S] [Z]

C/

[Adresse 13]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [Z]

CC [14]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 16] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[Adresse 13] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 12] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Monsieur [I] [K], Responsable des affaires juridiques et du contentieux,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2023, Mme [S] [Z] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 22 août 2023, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Le 15 septembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé la décision de refus le 22 novembre 2023 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par courrier reçu du greffe le 12 février 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2024, Mme [Z] n’était ni présente, ni représentée.

Aux termes de son courrier de saisine valant conclusions, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande.

Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de débouter la requérante.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’allocation aux adultes handicapés

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Cette annexe dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». « Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et du