CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 21/00536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 21/00536 N° Portalis DBY2-W-B7F-GWU4

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Olivier HAINAUT

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [5] POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS substitué par Me Jessica KHOURY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [K], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2020, Mme [Z] [O] (l’assurée), salariée de la mutualité [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un “syndrome anxio dépressif réactionnel au travail”. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 et faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”.

S’agissant d’une maladie non répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée.

Le 10 mai 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteinte l’assurée.

Le 21 mai 2021, la caisse a décidé de prendre en charge le syndrome anxio dépressif réactionnel déclaré par Mme [Z] [O], au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 29 juillet 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par décision en date du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a :

- rejeté la requête de la mutualité [5] ; - constaté l’absence d’intérêt financier à agir de la mutualité [5] ; - invité l’employeur à se rapprocher du service tarification de la CARSAT de [Localité 4] pour s’assurer de l’absence d’incidence du sinistre sur le taux de cotisation.

Par courrier recommandé envoyé le 23 décembre 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :

- en premier ressort,

- déclaré le recours de l’employeur recevable ; - prononcé la nullité de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire en date du 10 mai 2021 portant sur le syndrome anxio dépressif réactionnel au travail déclaré par l’assurée ; - débouté l’employeur de sa demande de lui ouvrir un délai de consultation du dossier ; - débouté l’employeur de sa demande de mettre en oeuvre la procédure de désignation d’un praticien telle que prévue aux articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

- avant-dire-droit,

- ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivée sur l’origine de l’affection présentée par la salariée, en date du 22 octobre 2018; - dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ; - dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ; - réservé les autres demandes.

Le 9 avril 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio dépressif réactionnel au travail déclar