CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 21/00468

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 21/00468 N° Portalis DBY2-W-B7F-GVRF

AFFAIRE :

[O] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [O] [T]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Julie DODIN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [K], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2020, M. [O] [T] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « anxiété réactionnelle », constatée par certificat médical initial établi le 26 novembre 2020.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Le CRRMP ayant, le 7 juillet 2021, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 16 juillet 2021 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 31 août 2021, l’assuré a contesté cette décision devants la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 décembre 2021, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.

Le 15 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré.

Aux termes de ses conclusions du 3 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :

- débouter la caisse de toutes ses demandes ; - infirmer la décision de la caisse du 16 juillet 2021 refusant le caractère professionnel de la maladie; - dire et juger que la maladie de l'assuré du 16 décembre 2018 a bien un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - condamner la caisse à lui verser le différentiel entre les sommes perçues au titre des indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie avec celles qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'une maladie professionnelle ; - condamner la caisse à tirer toutes les conséquences au titre de la maladie professionnelle reconnue sur les droits de l'assuré ; - condamner la caisse aux entiers dépens et lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré soutient que l'avis du CRRMP de Bretagne est erroné, qu'il n'est pas sûr que cet avis le concerne, que le CRRMP fait état d'une date de première constatation médicale fixée au 17 mars 2017 qui ne correspond pas à son dossier, que la date de première constatation médicale indiquée dans sa déclaration est celle du 18 juin 2020, celle indiquée dans le certificat médical initial est le 26 novembre 2020 et que le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 16 décembre 2018 ; qu'il n'est pas établi que ce comité a bien pris connaissance de ses piè